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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA02348


Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 septembre 2000 sous le n° 00MA02348 par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. Y la somme de 59.000 F en réparation de son préjudice matériel et a, avant de statuer sur sa demande en réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale ;

Le ministre soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ress

ort de ses énonciations que le tribunal n'a pas pris connaissance des ...

Vu 1°/ le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 septembre 2000 sous le n° 00MA02348 par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. Y la somme de 59.000 F en réparation de son préjudice matériel et a, avant de statuer sur sa demande en réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale ;

Le ministre soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ressort de ses énonciations que le tribunal n'a pas pris connaissance des observations présentées en défense par le préfet, dont le mémoire n'est pas visé ; qu'en outre ce jugement est entaché de contradiction des motifs en affirmant à la fois que l'arbre qui est à l'origine du dommage est implanté sur le domaine public routier et que M. Y, qui circulait sur l'autoroute, avait la qualité de tiers par rapport au domaine dont est issu l'arbre ; que l'arbre est un accessoire de la voie dont M. Y était l'usager ; qu'il en résulte que l'Etat ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il établit l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en l'espèce il est établi que l'administration inspectait l'ouvrage avec une diligence normale et rien ne pouvait laisser craindre la chute d'une branche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2001, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est 8 rue Jules Moulet 13006 Marseille, par Me Depieds, avocat, qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et fasse droit à sa demande de première instance en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 532,43 F représentant le montant des prestations versées à la victime ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 décembre 2001 sous le n° 01MA02659, présentée pour M. Jacques Y, demeurant ..., par la SCP Achilli-Lenziani, avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice corporel ;

2'/ de porter le montant de la réparation du préjudice corporel à la somme de 54.453,10 F (8.301,32 euros), assortie des intérêts ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser ses pertes de revenus pendant la période d'ITT, qui s'élèvent à 4.169,53 F, montant de sa pension de retraite ; que la réparation d'une IPP de 3% doit être évaluée à 15.000 F, celle de la souffrance physique à 12.000 F ; qu'en outre, ainsi que l'indique l'expert, l'accident a entraîné la rupture d'un bridge, dont le coût de remplacement s'élève, pour la part restant à sa charge, à 23.816,50 F ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2002 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête, dans la mesure où la Cour entendrait confirmer le jugement du 30 mai 2000 ; il fait valoir que, compte tenu des conclusions du médecin expert, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi ; que M. Y ne peut se prévaloir d'aucune perte de salaire, dès lors qu'il était retraité à la date de l'accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du même tribunal relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 30 mai 2000 :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement du 30 mai 2000 que le tribunal a visé le mémoire en défense produit par le préfet des Bouches du Rhône ; que, par ailleurs, les erreurs que le tribunal a pu commettre sur la qualification de l'ouvrage et sur la situation de la victime par rapport audit ouvrage n'affectent pas la régularité de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'alors qu'il circulait sur la bretelle de sortie de l'autoroute A7 en direction des Pennes Mirabeau, M. Y a été victime d'un accident provoqué par la chute d'une grosse branche d'un pin se trouvant dans une pinède en bordure de la voie ; que, quel qu'ait été le statut du terrain sur lequel se situait l'arbre, M. Y avait la qualité d'usager de l'ouvrage routier, dont l'entretien incombait à l'Etat ; que le Tribunal administratif a, ainsi, commis une erreur de droit en le considérant comme tiers par rapport à l'ouvrage ;

Considérant que le ministre ne conteste pas que la branche litigieuse se trouvait en surplomb de la voie ; que même un pin sans fragilité apparente peut voir ses branches cassées sous l'effet des vents violents qui sont fréquents dans la région ; que le ministre n'apporte au dossier aucun élément pour établir que ses services exerçaient une surveillance régulière sur les pinèdes situées en bordure de voie en vue de procéder aux élagages préventifs qui s'imposaient compte tenu de leur situation ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a, par le jugement du 30 mai 2000, condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Y a été victime ;

Sur le montant du préjudice corporel de M. Y :

Considérant que M. Y, qui était retraité à la date de l'accident, ne justifie d'aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité totale temporaire qu'il a subie à la suite de l'accident ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'incapacité permanente de 3% évaluée par l'expert rend compte, pour l'essentiel, de la gêne issue de la destruction d'un bridge dentaire lors de l'accident, et que M. Y ne peut remplacer, faute de ressources suffisantes ; que le coût du remplacement de cette prothèse s'élève à la somme non contestée de 3.630,73 euros ; que, dans ces conditions, il sera fait une correcte évaluation du préjudice subi par M. Y du fait de la perte de cette prothèse, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, et des souffrances physiques qu'il a endurées, en fixant le montant du préjudice indemnisable à la somme globale de 5.000 euros, tous intérêts compris ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à ce montant la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille et de réformer le jugement de ce tribunal en date du 20 novembre 2001 ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie a obtenu, par le jugement du 20 novembre 2001, la somme qu'elle demandait ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin dans le cadre de l'instance relative au jugement du 30 mai 2000 sont ainsi, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours n° 00MA02348 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'indemnité à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a condamné LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER à verser à M. Jacques Y est portée à 5.000 euros (cinq mille euros), tous intérêts compris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER) versera à M. Jacques Y la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques Y est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Y, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER.

Copie en sera adressée à la SCP Achilli-Lenziani.

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N° 00MA02348-01MA02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02348
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma02348 ?
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