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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA01014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01014, présentée pour Y... Pauline X, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

Y... Pauline X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 15 000 000 F en réparation des conséquences du retard avec lequel a été décelée la cause des troubles affectant ses membres inférieurs, et mis à sa charge les frai

s d'expertise ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance, et sub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01014, présentée pour Y... Pauline X, demeurant ...), par Me X..., avocat ;

Y... Pauline X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 15 000 000 F en réparation des conséquences du retard avec lequel a été décelée la cause des troubles affectant ses membres inférieurs, et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance, et subsidiairement d'ordonner une expertise par trois experts ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02

C

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal est contradictoire dès lors qu'il admet le caractère incomplet des investigations et du diagnostic initial de 1990, sans en tirer aucune conséquence ; que les éléments du dossier indiquent bien que le diagnostic de compression médullaire aurait dû être réalisé dès 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2000, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, par Mes Depieds et Lacroix, avocats associés, qui demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 9 324 F avec intérêts de droit en remboursement des prestations qu'elle a versées à Y... X, ainsi que 3 000 F au titre des frais exposés ;

Vu la télécopie reçue le 13 mai 2002 et le mémoire en défense enregistré le 15 mai 2002, présenté pour l'Assistance publique à Marseille par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'Assistance publique à Marseille conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en considérant que le certificat médical produit par la requérante n'était étayé d'aucune justification et que les examens pratiqués en 1990 étaient suffisants pour évoquer un diagnostic de sclérose en plaques ; que rien ne permet d' établir que le dommage dont se plaint la requérante ait pour origine le prétendu retard à diagnostiquer une compression médullaire, et non la sclérose en plaque dont elle est atteinte ; que les médecins n'ont pas ignoré de symptômes évidents ni négligé de pratiquer les examens qu'appelaient l'état de la patiente ; que le diagnostic de sclérose en plaques a d'ailleurs été confirmé par la suite ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2004 par lequel Melle X confirme ses précédentes écritures et demande en outre que la Cour ordonne une expertise complémentaire afin de déterminer si elle souffre réellement d'une sclérose en plaque ; elle fait valoir que la conclusion de sclérose en plaque, posée comme acquise par l'expert, ne repose sur aucun fondement médical précis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2 004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Y... Pauline X a, le 1er février 1990, consulté le service de neurologie de l'hôpital de la Timone à Marseille, pour des troubles moteurs des membres inférieurs associés à des troubles sensitifs ; qu'après divers examens le praticien a diagnostiqué une probable sclérose en plaques et placé la patiente sous corticothérapie ; qu'ultérieurement les symptômes sont réapparus et se sont aggravés ; qu'en octobre 1994 a été alors pratiquée une IRM de la moelle épinière qui a mis en évidence une hernie discale C5-C6, dont l'exérèse a été pratiquée le 25 octobre 1994 ; que Y... X soutient que la compression médullaire due à la hernie discale ainsi diagnostiquée était à l'origine du déficit moteur dont elle a souffert dès 1990, et qu'en ne pratiquant, à cette date, aucune investigation en ce sens, alors que son état pouvait laisser soupçonner une compression médullaire, l'Assistance publique à Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Y... X, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les conclusions de l'expertise médicale ordonnée en référé, selon lesquelles en l'absence de signes patents, l'état de la patiente ne justifiait pas d'investigations cervicales, l'évolution de son état résulte de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, et l'éventuel retard de diagnostic et de traitement de la hernie discale n'a pas provoqué de handicap supplémentaire ; que pour contester ces conclusions, Y... X produit un certificat d'un spécialiste de médecine légale, qui indique que la symptomatologie de février 1990 aurait dû conduire à des investigations cervicales par imagerie, alors même qu'une suspicion de sclérose en plaque était légitime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la probabilité d'un diagnostic de sclérose en plaque porté en février 1990 était justifiée par les symptômes observés, et que la thérapeutique mise en oeuvre, qui a d'ailleurs amélioré l'état de la patiente, était adaptée à ce diagnostic ; que si l'existence de cette maladie n'excluait pas la présence d'une compression médullaire, et s'il est exact que l'état de Melle X en février 1990 pouvait permettre d'en soupçonner l'existence, elle n'en présentait alors aucun symptôme patent ; qu'en outre rien ne permet de démontrer que l'infirmité dont se plaint aujourd'hui Y... X ait été causée ou même aggravée par le retard avec lequel la hernie discale dont elle était atteinte a été décelée ; que , dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le préjudice dont elle fait état ne peut être regardé comme ayant été causé par une faute de l'Assistance publique à Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique à Marseille qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à Y... X et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y... Pauline X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Pauline X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et à l'Assistance publique à Marseille .

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01014
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma01014 ?
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