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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00847


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 avril 2000, l'ordonnance du 29 mars 2000 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme X... X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2000 sous le n° 00MA00847, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ...) ;

M. et Mme X... X de

mandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par leq...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 avril 2000, l'ordonnance du 29 mars 2000 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme X... X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2000 sous le n° 00MA00847, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ...) ;

M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

2'/ de faire droit à leur demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que c'est à tort que, pour leur refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies du code général des impôts, le tribunal s'est fondé sur ce que le local aurait été occupé en 1992 ; qu'en effet le salon de coiffure occupant ce local était inexploité et le propriétaire du fonds de commerce avait disparu et ne versait plus de loyers ; que par ailleurs ils produisent l'engagement de louer ce local, dont le tribunal a relevé l'absence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que le local était vacant en 1992 ; qu'en outre ils ne pouvaient bénéficier de l'article 199 C décies du code général des impôts, dès lors qu'ils n'étaient pas propriétaires du local à la date du 1er juin 1992, comme l'exige cette disposition ; qu'enfin, si les requérants produisent un engagement de location, ils n'ont pas indiqué le nom du locataire dans leurs déclarations de 1993, 1994, et 1995, comme l'exige l'article 46 AA II de l'annexe III du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2000 par lequel M. et Mme X... X soutiennent que la notification de redressements du 11 avril 1995 est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à indiquer que les travaux n'ont pas été réalisés dans le cadre de la loi Malraux et ne sont pas déductibles du revenu global ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, que la notification de redressements indique la procédure utilisée, l'origine et la nature des redressements, leur montant en base et en rappels, ainsi que la nature, le fondement et le taux des pénalités ; que l'administration n'est pas tenue d'indiquer l'article du code général des impôts sur lequel elle se fonde ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2001 par lequel M. et Mme X... X confirment leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2 004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... X ont acquis, en 1992, un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de la ville d'Arles, sur lequel ils ont réalisé des travaux afin de le mettre en location ; que, pour l'année 1992, ils ont indiqué, à la rubrique charges à déduire du revenu, déductions diverses , une somme de 143 646 F correspondant au montant des travaux réglés au cours de ladite année ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré cette somme dans leur revenu imposable de l'année 1992, tout en la considérant comme un déficit foncier reportable sur leurs revenus fonciers des années ultérieures ;

Sur la procédure d'imposition, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...

Considérant qu'en faisant figurer en charges à déduire de leur revenu global des sommes correspondant à des travaux réalisés sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, M. et Mme X... X devaient être regardés comme ayant entendu bénéficier des dispositions du 3° de l'article 156-I du code général des impôts, issues de la loi dite Malraux ; que, par notification de redressement du 11 avril 1995, l'administration fiscale les a informés de ce qu'elle envisageait de réintégrer ces sommes dans leur revenu imposable et de les considérer comme un déficit foncier ; que si cette notification de redressement mentionnait la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, elle se bornait à mentionner que les travaux concernés, bien que concernant un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, n'ont pas été réalisés dans le cadre de la loi Malraux et ne sont pas déductibles du revenu global ; qu'en n'apportant aucune autre précision sur les raisons pour lesquelles les contribuables ne pouvaient bénéficier des dispositions dont ils demandaient le bénéfice, le vérificateur n'a pas mis ces derniers à même de présenter utilement leurs observations, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X... X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre d'état, de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00847
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00847 ?
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