Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2000 sous le n°''MA00744 présentée pour M. Clément Y, demeurant ...), par la SCP Coulomb-Durand, avocats ;
M. Y demande à la Cour :
1'/ de réformer le jugement n°94-2803 du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité de la commune de Garons dans l'accident de motocyclette survenu le 14 juin 1994 à M. Z mais limité la réparation au 1/3 du préjudice subi ;
2'/ de condamner la commune de Garons à lui verser la somme de 66.459 F en réparation du préjudice qu'il a subi le 14 juin 1994 en raison de la destruction de sa motocyclette ;
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03.
C
3°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que rien n'établit que M. Z circulait au-delà de la vitesse autorisée et que la commune doit être déclarée entièrement responsable pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour la société AXIMA SUD par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler, avocats ; la société AXIMA conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande de garantie présentée par la commune devant le tribunal administratif et à la condamnation de la commune de Garons à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les travaux étaient correctement signalés, que la cause exclusive ou principale de l'accident est la faute commise par M. Z, que le préjudice subi est surévalué ;
Vu les mémoires enregistrés les 27 novembre 2000 et 28 décembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la commune de Garons par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats ; la commune de Garons conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la commune à réparer le tiers des dommages, et subsidiairement à ce que la société AXIMA SUD la garantisse des condamnations éventuelles, et à la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les travaux duraient depuis deux mois, que M. Z était un habitué des lieux, qu'il a été imprudent et qu'en tout état de cause, la société AXIMA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et dégager ainsi celle de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué du 23 février 2000 a condamné la commune de Garons à payer à M. Y la somme de 19.922 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette survenu le 14 juin 1994 à M. Z, rue de Bouillargues, à Garons et a condamné la société AXIMA SUD à relever et garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette dernière avait incorrectement signalé les travaux en cause ;
Considérant que le requérant, la commune de Garons et la société AXIMA n'invoquent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la commune doit être condamnée à payer à M. Y la somme de 19.922 F, portant intérêt au taux légal à compter du 17 août 1994 et l'entreprise AXIMA SUD doit être condamnée à garantir la commune de Garons des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Y, ni la commune de Garons, ni la société AXIMA SUD ne sont fondés à demander la réformation du jugement susmentionné ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par
M. Y et tendant à la condamnation de la commune de Garons à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Garons à verser à la société AXIMA SUD une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à la commune de Garons une somme de 6.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garons et de la société AXIMA SUD fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Garons et à la société AXIMA SUD.
Copie en sera adressée au préfet du Gard, à la SCP Coulomb-Durand, à
la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler, à la SCP Scheuer-Vernet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 00MA00744 2