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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00696


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la Cour sous le n°00MA00696, présentée pour la COMMUNE DE PEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Moschetti, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2004 ;

La COMMUNE DE PEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.513 du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Patrick X une indemnité de 59.260,20 francs en réparation du préjudice subi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal a

dministratif de Nice ;

3°/ de supprimer les passages injurieux du mémoire de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au greffe de la Cour sous le n°00MA00696, présentée pour la COMMUNE DE PEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Eric Moschetti, avocat, et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2004 ;

La COMMUNE DE PEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.513 du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Patrick X une indemnité de 59.260,20 francs en réparation du préjudice subi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de supprimer les passages injurieux du mémoire de M. X ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

Elle soutient que la créance était prescrite, que la commune n'est pas responsable et que l'évaluation du préjudice est excessive ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2004, présenté par M. X, demeurant quartier du souffleur, 97127 La Désirade ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE PEILLE à lui verser une somme de 180.000 francs (27.448,82 euros) au titre de dommage et intérêts ; il soutient que la créance n'est pas prescrite, que le recours de la commune est irrecevable, que la commune est responsable des dommages, qu'il a subi un préjudice indemnisable à hauteur de 180.000 francs ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller,

- les observations de Me Eric Moschetti ou de M. Patrick X,

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement.

Sur l'exception de prescription opposée par la COMMUNE DE PEILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette date ;

Considérant que M. X a signalé en 1987 au maire de la COMMUNE DE PEILLE des infiltrations d'eau provenant de la placette Princesse Caroline qui jouxte son immeuble situé 16 rue de l'Horloge ; que M. X a rénové l'immeuble en 1995 et s'y est alors installé ; qu'il demande réparation des dommages occasionnés à sa propriété postérieurement à l'année 1995 ; que les créances nées des dommages résultant des infiltrations d'eau n'étaient donc pas prescrites lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Nice, au cours de l'année 1997 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE DE PEILLE n'invoque aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la COMMUNE DE PEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'immeuble appartenant à M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la condamnation à laquelle elle a été condamnée par le tribunal est supérieure à la somme à laquelle l'expert nommé par le tribunal a évalué le montant des travaux, la commune ne critique pas utilement ledit jugement ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice au titre des troubles subis dans les conditions d'habitation en condamnant la commune à verser une somme de 15.000 francs au requérant à ce titre ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander la réévaluation de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ;

Considérant que les frais d'expertise devaient être mis à la charge de la commune ;

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 742-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5) ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires... ;

Considérant que le passage incriminé par la commune du mémoire présenté par M. X, commençant par peut-être... et se terminant par comptes personnels ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X soit condamné à payer à la COMMUNE DE PEILLE les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée a réparer les conséquences dommageables des infiltrations en cause et que M. X n'est pas fondé à demander la réévaluation de l'indemnisation de son préjudice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEILLE est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. Patrick X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEILLE et à M. Patrick X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, président assesseur,

M. MARCOVICI, conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA00696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00696
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00696 ?
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