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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 sous le n° 00MA0''' présentée pour M. Hugues , demeurant à ..., et le mémoire complémentaire en date du 28 février 2001 ;

M. Hugues demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 95-1859 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes du requérant tendant à la décharge d'une somme supérieure à 357.961 francs au titre de 1987 et 5.948 francs au titre de 1988, et de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000 sous le n° 00MA0''' présentée pour M. Hugues , demeurant à ..., et le mémoire complémentaire en date du 28 février 2001 ;

M. Hugues demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 95-1859 en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes du requérant tendant à la décharge d'une somme supérieure à 357.961 francs au titre de 1987 et 5.948 francs au titre de 1988, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2'/ de le décharger de la somme de 357.961 francs au titre de 1987 et 5.948 francs au titre de 1988 ;

Classement CNIJ : 19-01-04-01.

C +

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 39.440 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 10.000 francs en appel ;

Il soutient que les frais de réparation de la machine GALLUS et du système de refroidissement sont des charges au sens de l'article 39.1 du code général des impôts et ne devaient donc pas être amortis, qu'il était certain en 1987 que la créance qu'il détenait sur la société PRINTOR était non recouvrable, que la notification a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, que les frais irrépétibles de première instance sont insuffisants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable n'établit pas que la créance en cause était non recouvrable, que les réparations ont prolongé la vie des équipements et ne sont donc pas déductibles, que les intérêts de retard n'ont pas à être motivés, que n'ayant pas la qualité de partie perdante l'Etat ne saurait être condamné à payer des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me LUHERNE ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la déductibilité des dépenses de réparation de l'une des cinq têtes d'impression de l'imprimante de type GALLUS, de remplacement d'une pompe à eau et de la créance détenue sur la société PRINTOR ;

Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Hugues ne saurait être accueilli ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ;

Considérant que si la notification de redressements du 17 mai 1990 consécutive à la vérification de comptabilité que l'administration a adressée à M. Hugues pour chacune des années 1987 et 1988, indiquait le taux de l'intérêt de retard applicable, elle n'indiquait pas le montant des pénalités mises à sa charge ; que dès lors l'administration n'a pas satisfait aux exigences légales précitées ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder au requérant la décharge des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hugues est fondé seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sa demande en décharge des intérêts de retard ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Hugues la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande du requérant tendant à la réévaluation des frais irrépétibles exposés en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : M. Hugues est déchargé des intérêts de retard appliqué aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser une somme de 1.000 euros à M. Hugues Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00409 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00409
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00409 ?
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