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17/05/2004 | FRANCE | N°02MA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 02MA02308


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2002, sous le n° 02MA02308, présenté par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 288 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04

C

Il so

utient :

- que les faits à l'origine du retrait de point ne sont pas établis ;

- que les agents ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2002, sous le n° 02MA02308, présenté par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 288 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04

C

Il soutient :

- que les faits à l'origine du retrait de point ne sont pas établis ;

- que les agents interpellateurs ne l'ont pas informé du retrait de quatre points de son permis de conduire qu'il encourait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la 1ère contravention est prévue par des dispositions annulées par décret du 12 décembre 1962 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2003, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les gendarmes qui l'ont verbalisé ont méconnu les articles R.28-1, R.232-6 et R.232-4 du code de la route ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2003, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2003, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les gendarmes ont commis une faute grave ;

Vu le mémoire enregistré le 3 février 2004, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'article R.27 du code de la route n'est pas applicable aux faits de l'espèce ; que le panneau a été supprimé sur les lieux des faits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu' est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article, le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par la même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie...Lorsque le ministre ...de l'intérieur...constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dés lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que M. X a été l'objet, le 25 août 1996, à Clermont l'Hérault (Hérault), d'un procès-verbal pour un refus de priorité à droite à une intersection de routes ; qu'il a, pour ces faits, été condamné le 15 mai 1997 par le Tribunal de police de Lodève à une contravention de 4ème classe et une suspension de permis de conduire d'une durée d'un mois ; que cette condamnation est devenue définitive ; qu'il soutient pour la première fois en appel, sans être contesté, ne pas avoir reçu préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire, les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; que la décision administrative de retrait de points contestée doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. Maurice X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02308
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;02ma02308 ?
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