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17/05/2004 | FRANCE | N°01MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 01MA01176


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001, sous le n° 01MA01176, présentée par Maître Djoumi, avocat à la Cour, pour Mme Y... de Lourdes Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7387 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé l'admission au séjour de deux de ses enfants mineurs au titre du regroupement familial ;
>Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'annuler cette décision ;

Elle soutient :

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001, sous le n° 01MA01176, présentée par Maître Djoumi, avocat à la Cour, pour Mme Y... de Lourdes Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 7387 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 août 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé l'admission au séjour de deux de ses enfants mineurs au titre du regroupement familial ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'annuler cette décision ;

Elle soutient :

- que l'administration n'a pas pris en compte les ressources du couple à la date de la décision attaquée ;

- que l'emploi de la requérante est stable ;

- que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du fait que les enfants concernés étaient scolarisés en France depuis huit ans et sans autre soutien que leur mère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont estimé que, les enfants pour lesquels Mme Y avait sollicité le regroupement familial résidant et étant scolarisés en France, la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône avait refusé le 17 août 1998 d'accorder à leur mère le regroupement familial ne portait en elle-même aucune atteinte à leur vie familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que ses enfants résidaient et étaient scolarisés en France depuis huit ans, et n'avaient d'autre soutien que leur mère ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 22 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an...peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de moins de dix-huit ans...Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° ) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance...peut être exclu du regroupement familial :...un membre de la famille résidant sur le territoire français. , et qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1994 alors en vigueur : Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédent le dépôt de la demande. Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. ;

Considérant que s'il n'est pas contesté par l'administration que les ressources de Mme Y étaient stables, cette dernière ne démontre pas en tout état de cause que, au titre des douze mois précédant le 13 novembre 1997, date de sa demande de regroupement familial, les revenus de son conjoint ajoutés aux siens, indépendamment des prestations familiales, étaient supérieurs à 3.379,83 F ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône n'aurait pas pris en compte l'ensemble des ressources du couple ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y... de Lourdes Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... de Lourdes Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. X... et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01176
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DJOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;01ma01176 ?
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