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17/05/2004 | FRANCE | N°01MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 01MA00367


Vu, transmise par télécopie le 19 février 2001, régularisée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2001, enregistrée sous le n° 01MA00367 , la requête présentée par Maître Dominique Coursier, avocat, pour M. Gens X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.3613 97.4055 en date du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par l'A.S.A. du Canal de Gignac au titre des années 19

93 à 1996 ;

2°/ de faire droit à ses demandes présentées devant le Tribunal admin...

Vu, transmise par télécopie le 19 février 2001, régularisée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2001, enregistrée sous le n° 01MA00367 , la requête présentée par Maître Dominique Coursier, avocat, pour M. Gens X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.3613 97.4055 en date du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par l'A.S.A. du Canal de Gignac au titre des années 1993 à 1996 ;

2°/ de faire droit à ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

3°/ de condamner l'A.S.A. du Canal de Gignac à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'engagement perpétuel d'avoir à payer les taxes concernées, contenues dans le jugement précité constitue une atteinte au droit de propriété ;

- que les engagements contractés pour le paiement des annuités dues par le syndicat à l'Etat ont trouvé leur terme en 1952 ;

- qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1882, seuls les arrosants sont assujettis à la taxe spéciale perçue par l'A.S.A., qualité qu'il ne possède pas ;

- que la confusion en une seule taxe du droit pour usage d'eau et des frais d'administration et d'entretien est irrégulière ;

- que le fait de considérer que la redevance réclamée ait été établie sur le fondement des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 ne suffit pas à en établir le bien fondé ;

- qu'en méconnaissance de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, les bases de liquidation de la taxe en cause ont été occultées dès lors qu'il ne lui a pas été précisé en vertu de quel intérêt sa propriété est imposée ;

- qu'à ce jour, font toujours défaut :

- Le plan de classement des terres et la valeur attribuée à chaque classe ;

- L'état général des associés visé au paragraphe 4 de l'article 41 précité ;

- Les bases de répartition des dépenses de l'A.S.A dûment approuvées par le préfet de l'Hérault ;

- que l'acte d'engagement de sa part nécessaire à son assujettissement à la taxe contestée n'a pas été produit car il n'existe pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 mars 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par Maître Grandjean, avocat, pour l'A.S.A. du Canal de Gignac, représentée par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 3, place Saint-Pierre à Gignac (34150) ;

L'A.S.A. conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que l'appel formé par M. X est tardif donc irrecevable ;

- que les engagements résultant d'une A.S.A. ont un caractère réel et transmissible car attachés aux immeubles des propriétaires redevables ;

- que les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 ont disposé du caractère obligatoire des redevances pour les propriétés comprises dans le périmètre des A.S.A. ;

- que la loi du 13 juillet 1882 impose aux propriétaires concernés de participer aux dépenses de fonctionnement ;

- que les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'une A.S.A. ne peuvent prendre l'initiative d'un retrait de celle-ci ;

- que les tarifs appliqués aux divers propriétaires permettent de distinguer ceux qui sont ou non consommateurs d'eau ;

- que selon l'article 1 du décret du 18 décembre 1927, il appartient à l'Association syndicale de déterminer les charges à répartir entre les propriétaires concernés après transmission au contrôle de légalité ;

- que les redevances réclamées ont été calculées conformément à l'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution du décret 75.996 du 28 octobre 1975 ;

- que par un recours distinct, elle a elle-même relevé appel du jugement du 29 novembre 2000 pour en demander la réformation en tant qu'il a partiellement dégrevé M. X des taxes syndicales dues par celui-ci ;

Vu, enregistré le 29 mars 2004 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire de pièces effectué pour M. Gens X ;

Vu, enregistré le 2 avril 2004 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel l'A.S.A. du Canal de Gignac conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi du 13 juillet 1882 ;

Vu la loi du 22 décembre 1888 ;

Vu le décret du 21 décembre 1926 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu l e décret n° 75.996 du 28 octobre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Grandjean pour l'A.S.A. du Canal de Gignac ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que pour décider que les taxes syndicales dues par M. X à l'A.S.A. du Canal de Gignac au titre des années 1993 à 1996 devaient être calculées à raison de la parcelle F 1094 d'une superficie de 88 a 44 ca et de la parcelle F 1096 d'une superficie de 04 ha 18 a 08 ca, le Tribunal administratif de Montpellier a par son jugement du 29 novembre 2000, rejeté l'ensemble des moyens présentés par l'intéressé afin de contester le bien fondé des taxes syndicales en cause et tendant à démontrer l'illégalité des délibérations de l'Assemblée Générale de l'Association en date des 24 mars et 7 avril 1995, des 22 mars et 5 avril 1996 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement précité, d'écarter les moyens correspondants renouvelés par l'intéressé devant la Cour ;

Considérant, en deuxième lieu, que le droit de propriété détenu par une personne sur un bien immobilier ne saurait faire obstacle aux servitudes et charges réelles grevant régulièrement ledit bien sur le fondement, comme en l'espèce, des lois et règlements susvisés ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. X de ce que l'Association syndicale porte atteinte à son droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X, dirigée contre le jugement du 29 novembre 2000 en tant qu'il laisse à sa charge le montant des cotisations syndicales dues pour ses parcelles F 1094 et F 1096 au titre des années 1993 à 1996, doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des deux parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gens X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'A.S.A. du Canal de Gignac présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gens X et à l'A.S.A. du Canal de Gignac.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00367
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;01ma00367 ?
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