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17/05/2004 | FRANCE | N°00MA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 00MA02211


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000, sous le n° 00MA02211, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4815 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 25.326,75 F mise à sa charge le 3 novembre 1998 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa partici

pation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le péri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000, sous le n° 00MA02211, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4815 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 25.326,75 F mise à sa charge le 3 novembre 1998 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa participation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le périmètre syndical ;

Classement CNIJ : 11-01-06-02

11-02-08

C

2°/ de dire qu'il est déchargé de la somme de 25.326,75 F ;

Il soutient :

- que la taxe syndicale en cause n'est plus fondée sur la participation aux travaux mais sur l'apurement des dettes de l'A.F.U.A ;

- que la convocation à l'audience du tribunal administratif lui est parvenue la veille de celle-ci ;

- qu'en tant que membre de l'A.F.U.A, il ignorait que cette association était assistée d'un conseil ;

- que les conditions de la désignation de celui-ci sont incertaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2003, présenté pour l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, par Maître Champarnaud, avocat à la Cour ;

L'A.F.U.A demande à la Cour le rejet des requêtes et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le rôle à l'encontre de M. X a été établi le 26 janvier 1996 par le conseil des syndics, et rendu exécutoire le 27 février suivant par le préfet de l'Hérault ;

- que la procédure de mise au rôle et celle de son exécution sont régulières ;

- que le requérant a participé aux difficultés de l'association ;

- que le jugement attaqué ainsi que le titre exécutoire sont réguliers ;

- que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'est pas applicable en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan ;

L'A.F.U.A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le rôle sur la base duquel a été établi le commandement de payer contesté a été annulé et remplacé par un nouveau rôle, avec notification d'un nouveau commandement de payer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient n'avoir reçu que le 4 juillet 2000, veille de l'audience du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 2000 au cours de laquelle son affaire est venue devant ce tribunal, l'avis d'audience daté du 22 juin 2000 ; que le jugement attaqué en date du 6 juillet 2000 porte mention de la convocation régulière des parties, mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il n'est pas établi par le moindre commencement de preuve que le requérant n' a pas été régulièrement informé de la tenue de l'audience du 5 juillet 2000 au cours de laquelle l'affaire n° 98 4815 a été appelée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et cours administratives alors en vigueur : Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés...par un avocat...lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat., et qu'aux termes de l'article R.110 du même code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108...les parties peuvent également se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article 108... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la Cour ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, par suite, M. X ne peut valablement mettre en cause les conditions dans lesquelles l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan a confié mandat à Maître Champarnaud, avocat au barreau de Paris, pour la défendre contre la demande n° 98 4815 déposée par le requérant devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel que la créance litigieuse ne correspond pas à sa participation aux dépenses dues aux travaux engagés par l'A.F.U.A dans le cadre de ses missions d'aménagement, mais à l'apurement des dettes contractées par l'association en raison de sa mauvaise gestion et des agissements frauduleux de son ex-président et de membres de sa famille ; que, cependant, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge de taxe syndicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à L'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et à l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02211
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAMPARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;00ma02211 ?
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