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17/05/2004 | FRANCE | N°00MA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 00MA01842


Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000, sous le n° 00MA01842, présentées par Maître Grandjean, avocat à la Cour, pour M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 3172 et 95 1745 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 94 3172 et rejeté sa demande n° 95 1745 tendant au dégrèvement de la somme de 8.352 927 F mise à sa charge le 15 m

ai 1995 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Séri...

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2000, sous le n° 00MA01842, présentées par Maître Grandjean, avocat à la Cour, pour M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 3172 et 95 1745 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 94 3172 et rejeté sa demande n° 95 1745 tendant au dégrèvement de la somme de 8.352 927 F mise à sa charge le 15 mai 1995 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa participation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le périmètre syndical, et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01

11-01-06-02

11-02-08

C

2°/ de dire qu'il est déchargé de la somme de 8.352 927 F ;

3°/ de condamner l'A.F.U.A Les jardins de Sérignan à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que, le litige étant relatif à une créance de travaux publics et non à une imposition fiscale, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il émane d'un juge statuant seul ;

- que les deux états exécutoires successifs n'indiquent pas les bases de liquidation ;

- qu'en l'absence de rôle répondant aux exigences de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, les états exécutoires litigieux méconnaissent les dispositions de ce décret et l'article L.322-9-2 du code de l'urbanisme ;

- que l'état exécutoire pris en exécution de la modification statutaire adoptée par l'assemblée générale du 9 avril 1994 méconnaît le principe de non-rétroactivité, viole les règles applicables aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C), les règles applicables aux A.F.U.A en vertu de la loi du 21 juin 1965 et du décret du 18 décembre 1927, l'article L.35-4 du code de la santé publique, le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, et est entaché de détournement de procédure ;

- que la mise en recouvrement de l'état exécutoire litigieux aurait des conséquences irréparables et que sa requête présente des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2002, présentés pour l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, par Maître Champarnaud, avocat à la Cour ;

L'A.F.U.A demande à la Cour le rejet des requêtes et la condamnation de M. X à lui verser respectivement les sommes de 3.643,58 euros et 4.653,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le litige, relatif à une contestation de taxe syndicale, peut être jugé par un magistrat statuant seul ; que le titre exécutoire litigieux, émis en application d'un rôle, n'a pas à indiquer les bases de liquidation ;

- que ledit titre indique ces bases ;

- que les bases de la liquidation ont été préalablement portées à la connaissance de M. X ;

- que le rôle à l'encontre de M. X a été établi le 22 mars 1995 par le conseil des syndics, et rendu exécutoire le 24 avril suivant par le préfet de l'Hérault ;

- que les résolutions du 9 avril 1994, qui ont uniquement procédé au réexamen de toutes les participations, n'ont aucun caractère rétroactif ; que la convention du 27 avril 1982 conclue entre le requérant et la commune de Sérignan n'est pas opposable à l'A.F.U.A qui n'est pas partie à ce contrat ;

- que la taxe demandée au requérant n'est pas une participation d'urbanisme mais une taxe syndicale ;

- que le requérant a intérêt aux travaux entrepris ;

- qu'il est raccordé de manière illégale au réseau de la commune de Vendres ;

- que son terrain n'est pas soumis à la loi littoral ;

- que certaines de ses constructions sont illégales ;

- que l'article L.35-4 du code de la santé publique ne concerne que les communes ;

- que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques n'est ni opérant, ni établi ;

- que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

- que le caractère difficilement réparable des conséquences du jugement attaqué ne sont pas établies ;

- qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2002, présenté par Maître Grandjean pour M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que les conditions dans lesquelles l'A.F.U.A s'est vue concéder l'aménagement de travaux d'équipement sont illégales, sur le plan externe comme sur le plan interne ;

- que, notamment, les travaux d'aménagement pris en charge par l'A.F.U.A relèvent de la collectivité ;

- que les décisions de faire supporter le coût des travaux d'intérêt public aux associés sont donc elles- mêmes illégales ;

- qu'il est recevable à exciper de l'illégalité des délibérations qui ont fixé les bases de répartition ;

- que l'assemblée générale n'avait pas compétence pour déterminer les bases de répartition des dépenses ;

- que la décision de l'assemblée générale du 9 avril 1994 de faire peser sur les campings la charge du passif méconnaît l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 ;

- que les rôles sont eux-mêmes insuffisamment motivés quant aux bases de liquidation ;

- que les bases de répartition sont relatives à un passif antérieur ;

- que l'A.F.U.A état concessionnaire d'une Z.A.C, elle ne peut ignorer les engagements de la commune ;

- que le raccordement au réseau de la commune de Vendres est légal ;

- que le réseau collectif de l'A.F.U.A n'existe pas ;

- que le P.O.S n'est pas applicable au cas de l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan ;

L'A.F.U.A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le rôle sur la base duquel a été établi le commandement de payer contesté a été annulé et remplacé par un nouveau rôle, avec notification d'un nouveau commandement de payer ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2004, présenté pour M. X par Maître Grandjean ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Grandjean pour M. Louis X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin...statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :...5°) sur les recours relatifs aux taxes syndicales..., et qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes. ;

Considérant que, par le jugement contesté, lu le 6 juillet 2000 après audience publique et audition du commissaire du gouvernement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre un état exécutoire émis à son encontre par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan le 15 mai 1995, et prononcé un non lieu à statuer sur un avis de sommes à payer en date du 30 septembre 1994 émis par la même association ; qu'il résulte de l'instruction que ces ordres de recette ont été établis en recouvrement des taxes syndicales dues par M. X à l'A.F.U.A conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 ; qu'il résulte ainsi des dispositions précitées de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué n'était pas compétent pour statuer seul sur sa demande ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1965 sur les associations syndicales : Le recours du tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases. ; que, le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1994 ayant été retiré, le premier rôle ayant fait application des nouvelles bases de répartition des dépenses de l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, décidées par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires en date du 9 avril 1994, a été mis en recouvrement le 15 mai 1995 ; que M. X était dés lors recevable à les contester à l'occasion d'une demande enregistrée le 7 juin 1995 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 : Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, lesdites bases de répartition ; qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 36 du même décret relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par son syndicat ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la 6ème résolution du 9 avril 1994 que, par cette délibération, l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan a adopté des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association ; que, ce faisant, l'assemblée générale extraordinaire a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de ladite association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a jugé que les nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association ainsi établies pouvaient servir de fondement à la taxe syndicale qui lui est réclamée par l'A.F.U.A ; que, dés lors, il y a lieu d'accorder à M. X décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner L'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. Louis X décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le jugement en date du 6 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan versera à M. Louis X la somme de 1.500 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et à l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01842
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRANDJEAN ; CHAMPARNAUD ; GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;00ma01842 ?
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