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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 99MA01439, présentée pour la SARL Centre de chirurgie ambulatoire dont le siège social est 74 bis Cours de Gambetta à Aix-enProvence (13100) par Maître Amiel, avocat ;

La SARL Centre de chirurgie ambulatoire demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94-6106 en date du 2 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre chargé de la santé lui refusa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n° 99MA01439, présentée pour la SARL Centre de chirurgie ambulatoire dont le siège social est 74 bis Cours de Gambetta à Aix-enProvence (13100) par Maître Amiel, avocat ;

La SARL Centre de chirurgie ambulatoire demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94-6106 en date du 2 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre chargé de la santé lui refusant de faire mention au Journal Officiel de la République Française de l'autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ;

- d'annuler le refus tacite opposé par le ministre de faire mention de l'intervention de l'autorisation réputée acquise en application de l'article R.712-43-2° du code de la santé publique au Journal Officiel de la République Française ;

Classement CNIJ : 61-07

C

Elle soutient que si l'activité de chirurgie ambulatoire, lorsqu'elle est pratiquée en dehors d'un établissement de soins public ou privé, n'est pas soumise à un régime de déclaration d'autorisation préalable, il appartenait alors au préfet d'en faire état dans sa décision et de préciser que cette activité pouvait s'exercer librement ; qu'en revanche, si l'activité de chirurgie ambulatoire ne pouvait s'exercer qu'en vertu d'une autorisation administrative ou après déclaration à l'autorité administrative, elle est alors fondée à se prévaloir d'une autorisation tacite tirée du silence gardé par l'administration pendant un délai supérieur à six mois, et dans cette hypothèse, une publication au journal officiel s'imposait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Centre de chirurgie ambulatoire, et soutient, d'une part, que la procédure de déclaration prévue par l'article 24 de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 relatif à la poursuite éventuelle d'une activité d'anesthésie et de chirurgie antérieure à ladite loi, applicable au cas d'espèce, est différente de la procédure mise en place par les articles L.712-8 et suivants du code de la santé publique, et d'autre part, que le tribunal a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas d'autorisation tacite d'activité en l'espèce, mais un rejet tacite du recours de la SARL Centre de chirurgie ambulatoire contre la décision préfectorale refusant de délivrer le récépissé de déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 susmentionnée : Les établissements publics de santé, qui antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L.712-9 dudit code. ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a par un arrêté en date du 3 mai 1993, refusé de délivrer à la SARL Centre de chirurgie ambulatoire le récépissé de dépôt prévu par l'article 2 du décret n°92-101 du 2 octobre 1992 relatif à l'activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire au motif que la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 concernait un lieu d'exercice qui ne bénéficiait d'aucune autorisation ministérielle ou préfectorale permettant de reconnaître la structure comme un établissement de santé public ou privé ; que cette décision préfectorale du 3 mai 1993 a fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé qui s'est abstenu d'y répondre ; que, par ce silence, le ministre a implicitement confirmé le refus du préfet opposé à la demande de la requérante ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société à responsabilité limitée Centre de chirurgie ambulatoire n'était pas fondée à soutenir que le silence gardé par le ministre à la suite de la formation de son recours hiérarchique équivaut à une autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ;

Considérant, par ailleurs, que si la société requérante fait valoir qu'il appartenait au préfet de préciser dans sa décision que l'activité de chirurgie ambulatoire pouvait s'exercer librement dès lors que celle-ci est pratiquée en dehors d'un établissement de soins public ou privé, il résulte de l'arrêté préfectoral litigieux que le rejet de la demande est suffisamment justifié par la circonstance, d'ailleurs non contestée, que le lieu d'exercice ne bénéficiait d'aucune autorisation ministérielle ou préfectorale permettant de reconnaître la structure comme un établissement de santé public ou privé ; qu'ainsi, le deuxième moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Centre de chirurgie ambulatoire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Centre de chirurgie ambulatoire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre de chirurgie ambulatoire et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Copie en sera adressée à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01439
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma01439 ?
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