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06/05/2004 | FRANCE | N°01MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 01MA02543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2001 sous le n° 01-2543 présentée pour M. Yves X, demeurant ... , par la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet, avocats, et les mémoires complémentaires en date des 18 avril 2002, 2 septembre 2002 et 5 décembre 2002 ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96679 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier pour un montant global

de 2 millions de francs avec intérêts de droit à compter du 24 mars 1994 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2001 sous le n° 01-2543 présentée pour M. Yves X, demeurant ... , par la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet, avocats, et les mémoires complémentaires en date des 18 avril 2002, 2 septembre 2002 et 5 décembre 2002 ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96679 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier pour un montant global de 2 millions de francs avec intérêts de droit à compter du 24 mars 1994 en réparation des préjudices dont il a été victime à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement hospitalier en 1985 et 1986 et la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02.

C

2°/ de condamner le Centre hospitalier à lui verser une somme de 1 million de francs avec intérêts de droit à compter du 24 mars 1994 ;

3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

4°/ de condamner le Centre hospitalier de Montpellier à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité des hôpitaux est engagée en cas de faute simple, que la réduction de la fracture comme la compression des testicules sont à l'origine des préjudices qu'il a subis, que, par ailleurs, il a subi des préjudices d'agrément et un préjudice d'ordre sexuel, qu'il subit une dépression, à titre subsidiaire, que l'expertise devrait être précisée notamment au regard de ce que l'expert a entendu dire par fausse manoeuvre , que la prescription n'est pas légalement opposée, qu'il a incontestablement subi des préjudices, que le tribunal s'est livré à une présentation des faits erronée, que le Centre hospitalier a commis des fautes médicales, qu'il existe un lien de causalité entre les préjudices et les fautes de l'hôpital ;

Vu les mémoires enregistrés les 18 mars 2002, 20 septembre 2002, 25 juillet 2003 et 29 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Montpellier dont le siège est situé 191, avenue Doyen Gaston Giraud, 34295 Montpellier cedex 5, par la SCP Fabre-Fraisse-Salleles-Gerigny-Isern, avocats ; le Centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1525 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que la créance est prescrite, que la demande d'expertise est sans fondement et que l'hôpital n'a commis aucune faute, que le préjudice est surévalué par M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est situé 100, avenue de Suffren, 75015 PARIS, par la SCP Charriere-Bournazel-Champetier de Ribes Spitzer, avocats ; l'Etablissement français du sang conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier ou de M. X à lui verser une somme de 3.050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a engagé des frais importants pour obtenir le désistement du requérant de sa requête indemnitaire à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Jonquet pour M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Yves X :

Considérant qu'à la suite d'une fracture pertrochantérienne du fémur droit due à un accident de ski, M. Yves X a subi, le 15 février 1985, une première intervention chirurgicale à l'hôpital Saint Eloi de Montpellier, au cours de laquelle une compression périnéale prolongée sur la table orthopédique a provoqué un oedème des bourses avec escarre périnéal, à l'origine de troubles génitaux-urinaires importants ; que trois autres interventions chirurgicales ont été nécessaires pour traiter la fracture ; qu'à la suite de ces interventions, M. X souffre d'un raccourcissement de deux centimètres du membre inférieur droit ; qu'il demande réparation des dommages qu'il a subis et la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de un million de francs ;

Considérant que si le centre hospitalier oppose l'exception de prescription quadriennale, cette exception dont il ne s'est pas prévalu avant que le tribunal administratif, saisi du litige en première instance, se soit prononcé sur le fond, ne peut d'après l'article 7, 1er alinéa de la loi du 31 décembre 1968, être invoquée devant la Cour ; que la prescription n'a pas été régulièrement opposée devant la Tribunal par la production, par le conseil de l'hôpital, d'un courrier par lequel le directeur adjoint de l'hôpital faisait connaître audit conseil qu'il était en mesure de (lui) préciser que l'argument de la prescription quadriennale peut être opposé à la requête de la partie adverse ;

Considérant que s'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier ait commis une faute lors de la réduction de la fracture du requérant, il résulte en revanche de ladite instruction, et notamment du rapport rédigé par M. Yves CARCASSONNE à la demande du tribunal administratif et déposé le 4 octobre 1994, que les complications génito-urinaires sont en rapport avec une fausse manoeuvre ; que si cette fausse manoeuvre apparaît, selon l'expert, explicable par la durée de l'intervention chirurgicale , elle a la nature d'une faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant au titre des troubles dans les conditions de son existence, en fixant à 15.000 euros la somme que devra lui verser le Centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X est fondé à demander la réformation du jugement susvisé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la condamnation de M. X à verser au centre hospitalier les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dès lors que M. X n'a pas la qualité de partie perdante ;

Considérant qu'il convient de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'Etablissement français du sang :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier en raison de la faute qu'il a commise lors de la réduction de la fracture et, d'autre part, pris acte du désistement de l'intéressé en ce qui concerne la demande résultant des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M. X demande en appel la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande concernant sa demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier ; que les conclusions de l'appel incident de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas mis en cause par M. X, et qui demande la condamnation du centre hospitalier ou de M. X à lui verser une somme de 3.050 euros au titre des frais irrépétibles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel, sont tardives et par suite irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à M. X une somme de 15.000 euros.

Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier de Montpellier fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le recours incident de l'Etablissement français du sang est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à l'Etablissement français du sang.

Copie en sera adressée à la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet, à la SCP Fabre-Fraisse-Salleles-Gerigny-Isern, à Me Champetier de Ribes, au préfet de la Drôme, au préfet de l'Hérault, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02543 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02543
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;01ma02543 ?
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