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06/05/2004 | FRANCE | N°01MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 01MA02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001 sous le n°01-2188 présentée pour Mme Janine X, demeurant 19, rue de l'Atax, à CUXAC D'AUDE (11590), par Me Odile Lary-Bacquaert, avocat et les mémoires complémentaires en date des 3 octobre 2001, 22 janvier 2002, 12 août 2002, 14 novembre 2003, 8 mars 2004, 23 mars 2004, 26 mars 2004, 2 avril 2004 ;

Mme Janine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.3174 et 97.3175 en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande tendant d'une part à la condamnation du Centre hospitalier un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001 sous le n°01-2188 présentée pour Mme Janine X, demeurant 19, rue de l'Atax, à CUXAC D'AUDE (11590), par Me Odile Lary-Bacquaert, avocat et les mémoires complémentaires en date des 3 octobre 2001, 22 janvier 2002, 12 août 2002, 14 novembre 2003, 8 mars 2004, 23 mars 2004, 26 mars 2004, 2 avril 2004 ;

Mme Janine X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97.3174 et 97.3175 en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer une somme de 500.000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une opération, qui a eu lieu le 11 mai 1993, au pouce de sa main droite et la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, et d'autre part à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à lui payer une somme de 300.000 francs en réparation des conséquences dommageables d'une opération du pouce de la main droite qui a eu lieu le 31 décembre 1992, et la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02.

C

2°/ de condamner le Centre hospitalier de Narbonne à lui verser une somme de 200.000 francs au titre de son pretium doloris, portée à 30.490 euros, et 100.000 francs au titre de son préjudice d'agrément, portée à 15.240 euros ;

3°/ de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 300.000 francs au titre de son pretium doloris, portée à 45.730 euros, et 200.000 francs au titre de son préjudice d'agrément, portée à 30.790 euros ;

4°/ d'ordonner une expertise et de condamner solidairement les hôpitaux à payer une somme de 15.240 euros à titre de provision ;

5°/ de condamner solidairement les deux hôpitaux à supporter les frais d'expertise et les dépens et à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portée à 4.000 euros ;

Elle soutient que les deux hôpitaux ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, que la responsabilité de l'hôpital de Montpellier doit également être engagée sans faute du fait de l'anesthésie générale qu'elle a subie sans en être prévenue ;

Vu les mémoires enregistrés les 2 août 2002 et 31 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour le CHU de Montpellier dont le siège est situé 191, avenue Doyen Gaston Giraud, 34295 Montpellier cedex 5, par la SCP Roussel-Armandet-Le Targat-Geler, avocat ; le CHU conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1.525 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'il n'a commis aucune faute, qu'au demeurant il n'existe aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute et les dommages qui ne résultent que de l'accident qui est survenu à la requérante ;

Vu les mémoires enregistrés les 22 janvier 2004 et 4 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour le centre hospitalier de Narbonne, dont le siège est situé boulevard docteur Lacroix, 11000 Narbonne, par la SCP Fabre-Fraisse-Salleles-Gerigny-Isern, avocats ; le Centre hospitalier de Narbonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 7.236 francs TTC ou 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de Mme X est tardive et donc irrecevable, qu'elle a méconnu le principe du contradictoire, qu'il n'a pas commis de faute et qu'il n'est pas responsable sur le fondement d'une responsabilité sans faute, que la requérante a commis des fautes de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité et que les préjudices dont se plaint Mme X ont pour origine d'autres personnes, que les sommes réclamées sont excessives ;

Vu la note en délibérée produite par Mme X le 8 avril 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession d'institutrice à CUXAC, dans l'Aude auprès d'enfants de classe maternelle, a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1992 en voulant éviter à l'un d'eux de se pincer les doigts dans une porte ; que son pouce droit a été écrasé sous la pression de ladite porte ; qu'elle a subi deux interventions chirurgicales, l'une au Centre hospitalier de Narbonne le 31 décembre 1992 et l'autre au Centre hospitalier universitaire de Montpellier le 11 mai 1993 ; qu'elle demande la condamnation de ces hôpitaux à réparer les conséquences dommageables de ces opérations ;

Considérant que la requérante n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme Janine X ne saurait être accueilli ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les Centres hospitaliers de Montpellier et de Narbonne, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner Mme X à payer au Centre hospitalier de Narbonne et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier les sommes qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les demandes du Centre hospitalier de Narbonne et du Centre hospitalier universitaire de Montpellier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier et au Centre hospitalier de Narbonne.

Copie en sera adressée ministre de la santé et de la protection sociale, à la SCP Fabre, à la SCP Armandet, au préfet de l'Aude et au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

N°01MA02188 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02188
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LARY-BACQUAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;01ma02188 ?
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