Vu, enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01839, la requête présentée par la SCP d'avocats Ferran, Vinsonneau-Palies et Noy pour la COMMUNE DE MONTPELLIER représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00 00907 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2000, d'une part, en ce qu'il a annulé l'article 2 d'un arrêté du maire de Montpellier prohibant toute consommation de boissons alcoolisées dans certains lieux publics et, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 49-04-02
C
2°/ de condamner in solidum les Associations Vivre au Présent et AC ! Agir ensemble contre le chômage et MM. X, Y et Z à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient :
- que le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne précise pas l'identité des bénéficiaires de la somme de 4.000 F attribuée au titre des frais irrépétibles alors que trois des cinq requérants devant le tribunal administratif étaient irrecevables à former un recours contre l'arrêté municipal sanctionné ;
- que l'article 2 de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif a été pris sur le fondement des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en raison des risques de troubles à l'ordre public du à la consommation d'alcool sur la voie publique durant la période estivale ;
- que deux arrêtés identiques des maires de Sète et de Prades ont été validés par la Cour administrative d'appel de Marseille ;
- que limitée à la période du 1er juin au 30 septembre, sur un périmètre urbain restreint, la mesure de police annulée n'est ni générale, ni absolue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire en défense présenté par Maître Pierre Alfredo, avocat, pour :
- l'Association Vivre au Présent , dont le siège est situé 42, rue du Jeu de Mail des Abbés à Montpellier (34000) représentée par sa présidente en exercice ;
- l'Association AC ! Agir ensemble contre le chômage , dont le siège est situé Bâtiment 19, 309 rue Perrette à Montpellier (34070), représentée par son président en exercice ;
- M. Cyril Y, demeurant ... ;
- M. Jean-François Z demeurant ... ;
- M. Laurent X, rattaché administrativement au CCAS de Pézenas ;
Ils concluent :
1°/ au rejet de la requête ;
2°/ à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2000 en ce qu'il ne prononce pas l'annulation des articles 1, 3, 4 et 5 de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 11 janvier 2000 ;
3°/ à la condamnation de la COMMUNE DE MONTPELLIER à leur verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils font valoir :
- que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucun vice de forme dès lors que l'ensemble des requérants de première instance justifient de la qualité et de l'intérêt pour agir requis ;
- que les dispositions de l'arrêté municipal annulées par le Tribunal administratif de Montpellier étaient illégales dès lors que les conditions nécessaires à la limitation de libertés publiques n'étaient pas réunies ; qu'il en est ainsi du défaut d'existence d'un trouble objectif à l'ordre public, de l'absence de nécessité des mesures de police édictées, de caractère disproportionné de ces dernières par rapport aux risques de troubles encourus ;
- que les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille cités par la commune ne sont pas définitifs et doivent être appréciés in concreto ;
- que le maire de Montpellier a rompu le principe d'égalité de tous devant la loi en cherchant, par son arrêté, non pas à sanctionner des comportements délictueux mais les marginaux eux-mêmes ;
- qu'en l'absence de dispositions législatives particulières, un maire ne peut subordonner des activités aux comportements à déclaration préalable ou autorisation ; or les articles 1 et 2 de l'arrêté municipal du 11 janvier 2000 instaurent un régime spécifique d'autorisations administratives propres à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé... de la police municipale , et qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ;
Considérant que l'arrêté du maire de Montpellier en date du 11 janvier 2000 porte interdiction dans diverses voies du centre de l'agglomération en son article 1er, des occupations abusives et prolongées desdits lieux, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publics, en son article 2, de la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics en dehors des terrasses des cafés des aires de pique-nique aménagés et des lieux de manifestations locales et en son article 3, des regroupements de chiens même tenus en laisse et accompagnés de leur maître, et ce, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2000 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par l'ensemble des dispositions sus-indiquées, limitées à la période estivale et applicables seulement à certaines voies du centre de l'agglomération, le maire de Montpellier ait pris des mesures excédant celles qu'il pouvait légalement édicter pour assurer préventivement, en période d'afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques ; que les restrictions imposées, compte tenu de leur limitation dans le temps et l'espace, ne soumettent pas les personnes concernées à des contraintes excessives, autres que celles qu'impose le respect des objectifs poursuivis ; que, par ailleurs, ledit arrêté n'a pas entendu soumettre toute occupation à des autorisations spécifiques non prévues par les lois et règlements existants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que les demandeurs de première instance n'ont invoqué aucun autre moyen devant les premiers juges que la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 2 de l'arrêté litigieux ; et que, l'Association Vivre au Présent et ses co-requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur les frais engagés et non compris dans les dépens ;
Sur les frais de première instance :
Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que, sans qu'il n'y ait même lieu de se prononcer sur la recevabilité de toutes les demandes de première instance, la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'ensemble des demandeurs de première instance ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point également le jugement attaqué ;
Sur les frais de l'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTPELLIER, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Association Vivre au Présent et à ses co-requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce de condamner l'Association Vivre au Présent et ses co-requérants à verser à la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 janvier 2000 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Association Vivre au Présent et de ses co-requérants sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à l'Association Vivre au Présent , l'Association AC ! Agir ensemble contre le chômage , M. Cyril , M. Jean-François et à M. Laurent .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01839