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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA01482


Vu l'arrêt, en date du 26 novembre 2002, par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. LE ZENITH ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2003 présentée pour la S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Agnès X..., avocat au Barreau de Grasse ;

La S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande à la Cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

Elle fait valoir que la S.A.R.L. LE ZENITH a été condamnée à libérer le lot n° 5' dépe...

Vu l'arrêt, en date du 26 novembre 2002, par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. LE ZENITH ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2003 présentée pour la S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Agnès X..., avocat au Barreau de Grasse ;

La S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande à la Cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

Elle fait valoir que la S.A.R.L. LE ZENITH a été condamnée à libérer le lot n° 5' dépendant du domaine public communal, sur la plage dénommée La Godille et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt du 26 novembre 2002 ; que depuis la notification dudit arrêt intervenue le 13 février 2003 la décision n'a pas été exécutée et la COMMUNE D'ANTIBES n'a diligenté aucune démarche pour obtenir la libération du lot n° 5', afin de le remettre avec le lot n° 5 au délégataire du service public des bains de mer qu'elle avait choisi selon le contrat intervenu en date du 25 mai 2000, à l'issue d'une procédure de délégation de service public ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y..., de la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, pour la COMMUNE D'ANTIBES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêt en date du 26 novembre 2002, la Cour a autorisé la COMMUNE D'ANTIBES à procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. LE ZENITH du lot n° 5' au lieu dit Plage de la Godille, situé sur le domaine public maritime, et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de ladite société, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt et ce jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant que la S.A.R.L. IMPERIAL GAROUPE, délégataire du service public des bains de mer sur le lot n° 5', sollicite l'exécution de cet arrêt ; que dans la mesure où, par son arrêt du 26 novembre 2002, la Cour a autorisé la COMMUNE D'ANTIBES à procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. LE ZENITH sous astreinte, la demande de la S.A.R.L. IMPERIAL GAROUPE doit être regardée comme tendant à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'enfin, en vertu de l'article L.911-7 du même code, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée, et qu'en application de l'article L.911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que la S.A.R.L. LE ZENITH n'a pas justifié avoir libéré le lot n° 5' sur le domaine public maritime dans les délais qui lui avaient été impartis par l'arrêt de la Cour en date du 26 novembre 2002 et qui lui a été notifié le 28 février 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la COMMUNE D'ANTIBES à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 100 euros par jour, tel que fixé par ledit arrêt pour la période du 28 mars 2003 au 15 avril 2004, date de lecture du présent arrêt ; que, pour cette période, le montant de cette astreinte au taux de 100 euros par jour s'élève à 38.500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager ce montant en application de l'article L.911-8 du code de justice administrative pour moitié entre la COMMUNE D'ANTIBES et le budget de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La S.A.R.L. LE ZENITH est condamnée à verser la somme de 19.250 euros (dix neuf mille deux cent cinquante euros) à la COMMUNE D'ANTIBES ainsi qu'une somme de 19.250 euros (dix neuf mille deux cent cinquante euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE, à la COMMUNE D'ANTIBES, à la S.A.R.L. LE ZENITH et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01482
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Liquidation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BURLETT - PLENOT - SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma01482 ?
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