La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°99MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA01950


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA1950 présentée par la commune de CANNES, représentée par son maire ;

La commune de CANNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 2443 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. X, la délibération n° 9 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a adopté les tarifs de la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) pour l'année 1997 ainsi que le budget des manifestations patriotiques, Ville pour son propre co

mpte et d'intérêt général ou local imposées à la SEMEC ;

Classement CNIJ : 3...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA1950 présentée par la commune de CANNES, représentée par son maire ;

La commune de CANNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 2443 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. X, la délibération n° 9 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a adopté les tarifs de la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) pour l'année 1997 ainsi que le budget des manifestations patriotiques, Ville pour son propre compte et d'intérêt général ou local imposées à la SEMEC ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03

C+

3°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les annexes au projet de délibération ne comportaient pas seulement trois tableaux sommaires mais toutes les données nécessaires à l'information du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2001 présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère aux observations présentées dans une autre instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 7 novembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention du 1er septembre 1991 la commune de CANNES a confié à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) la gestion du bâtiment communal Palais des festivals et des congrès, ainsi qu'une mission de participation à la politique de promotion touristique et de développement des actions en faveur du label Cannes et à l'évènementiel culturel, sportif et d'animation et des fêtes ; que ladite convention prévoit des participations financières de la ville en compensation des sujétions, notamment tarifaires, imposées à la SEMEC ; que ce contrat, compte tenu de son économie ainsi que de la nature et du mode de financement des activités concernées, présente le caractère d'une délégation de service public administratif ;

Considérant, que par la délibération n° 9 du 26 mars 1997, le conseil municipal a, en application des articles 24 et 25 de la convention, adopté le tarif des prestations de la SEMEC ainsi que le budget pour l'année 1997, d'un montant de 53 MF, des manifestations patriotiques, Ville pour son propre compte et d'intérêt général ou local imposées à la SEMEC et devant être remboursées par la ville ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette délibération au motif qu'elle ne mentionnait pas les modalités de calcul et de versement de la somme mentionnée, en méconnaissance de l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui a repris les dispositions de l'ancien article L.322-5 du code des communes, énonce notamment que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux attribuent des aides à leurs services publics à caractère industriel et commercial doivent indiquer les règles de calcul et les modalités de versement des sommes attribuées ; qu'à supposer que la convention, dont certaines stipulations se réfèrent à l'article L.322-5 du code des communes, ait entendu, nonobstant le caractère de service public administratif que revêt l'activité en cause, rendre applicables les prescriptions de cet article aux relations entre la ville et la SEMEC, les annexes à la délibération en litige, qui comportent le détail des tarifs de la SEMEC et le montant prévisionnel de chacune des manifestations prises en charge par la ville, indiquent de façon suffisamment précise le mode de calcul du montant prévisionnel des dépenses prises en charge par la ville ; que la circonstance que la délibération n'a pas reproduit les modalités de règlement fixées par l'article 25.2 de la convention est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, la commune de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'indication du mode de calcul et de règlement de la somme mentionnée par la délibération pour annuler cette dernière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération aurait pour objet de prendre en charge globalement les pertes de la SEMEC, en méconnaissance des stipulations de la convention, n'est assorti d'aucun élément probant ; que l'argumentation de M. X relative à certaines opérations et aux associations qui les organisent, lesquelles auraient une activité non conforme à leur objet statutaire, ou recevraient des subventions en sus de la mise à disposition du palais des festivals, n'est pas assortie de suffisamment de précisions pour permettre à la cour d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de CANNES la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97 2443 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 9 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a adopté les tarifs de la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) pour l'année 1997 ainsi que le budget des manifestations patriotiques, Ville pour son propre compte et d'intérêt général ou local imposées à la SEMEC est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de CANNES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CANNES, à M. X et à la SEMEC.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA1950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01950
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award