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09/04/2004 | FRANCE | N°01MA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 01MA02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2001 sous le n° 01MA02356, présentée par Maître Z..., avocat, pour la COMMUNE DE TENDE, dont le siège est sis Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle à Tende (06430), la COMMUNE DE FONTAN, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Fontant (06540), la COMMUNE DE SAORGE, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Saorge (06540) et la COMMUNE DE LA BRIGUE, dont le siège est sis Hôtel de Ville, place St Martin à La Brigue (06430), représentées par leurs maires à ce dûment autorisé

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Classement CNIJ : 60...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2001 sous le n° 01MA02356, présentée par Maître Z..., avocat, pour la COMMUNE DE TENDE, dont le siège est sis Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle à Tende (06430), la COMMUNE DE FONTAN, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Fontant (06540), la COMMUNE DE SAORGE, dont le siège est sis Hôtel de Ville à Saorge (06540) et la COMMUNE DE LA BRIGUE, dont le siège est sis Hôtel de Ville, place St Martin à La Brigue (06430), représentées par leurs maires à ce dûment autorisés par délibérations de leurs conseils municipaux ;

Classement CNIJ : 60-03-02-02

B

Les communes requérantes demandent à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 96 2017 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnées à payer à la S.N.C.F (Société Nationale des Chemins de Fer Français) les sommes de 645.455,43 F pour la COMMUNE DE TENDE, de 192.813,30 F pour la COMMUNE DE LA BRIGUE, de 112.929,13 F pour la COMMUNE DE SAORGE et de 71.705,90 F pour la COMMUNE DE FONTAN, lesdites sommes étant majorées des intérêts légaux à compter du 5 juin 1996 ;

22/ de rejeter la demande de la S.N.C.F devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la S.N.C.F à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- qu'à la suite d'un éboulement obstruant la route nationale n° 204 qui s'est produit le 13 janvier1994 dans la vallée de la Roya, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la S.N.C.F. de mettre en place un service de navettes ferroviaires ;

- qu'après avoir, dans un premier temps, accepté de prendre en charge les frais correspondants, le préfet a indiqué à la S.N.C.F. qu'une dépense d'une telle nature devait être prise en charge par les communes secourues sur la base de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 ;

- que la S.N.C.F., après leur avoir demandé de payer la somme correspondante, répartie entre elles au prorata de leur population respective, a saisi le Tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 29 juin 2001, a fait intégralement droit à ses demandes ; que l'ensemble du litige a pour origine une appréciation exagérée de la gravité de la situation par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ;

- qu'en effet, contrairement à ce qui a été allégué, les communes de la vallée de la Roya n'ont été ni enclavées, ni isolées du fait que les liaisons ferroviaires n'avaient pas été interrompues et que ces communes pouvaient communiquer avec l'Italie vers le nord du col de Tende ;

- que la continuité territoriale demeurait assurée, la circulation des trains s'étant poursuivie normalement durant la période de fermeture de la route ;

- que les évacuations sanitaires et les transports d'urgence se font habituellement en hélicoptère, même en cas de fonctionnement normal de la route et du chemin de fer ;

- que les approvisionnements et les transports de première nécessité pouvaient se faire soit par l'Italie, soit par le service régulier de la S.N.C.F. ;

- que le jugement attaqué n'a pas relevé l'appréciation inadéquate faite par la préfecture de la gravité de la situation ;

- que les moyens mis en oeuvre, qui s'apparentaient davantage à un ferroutage qu'à la nécessité des secours et à la protection de la sécurité civile des communes prétendument enclavées, étaient disproportionnés par rapport à ce qu'exigeait la situation ;

- que les bénéficiaires des navettes mises en place, qui relevaient surtout du trafic et du tourisme transfrontalier, auraient fort bien pu utiliser l'autoroute ;

- que les communes concernées n'ont pas à supporter le coût de la mise en place d'un système de ferroutage qui n 'a profité qu'au trafic transfrontalier ;

- que les frais d'un tel service auraient dû être pris en charge par l'Etat, la Région ou le département ;

- que, puisque le préfet estimait que la situation présentait une gravité réelle, il aurait dû déclencher un plan ORSEC partiel, dont le coût aurait été pris en charge par l'Etat ;

- que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet, les communes n'ont jamais été demanderesses de la mise en place de navettes ferroviaires ;

- que la loi du 22 juillet 1987 dont le tribunal administratif a fait application, n'était pas applicable à l'espèce ;

- qu'en effet, les opérations litigieuses ne constituent pas des opérations de secours au sens de cette loi ;

- que le préfet a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'assurer la continuité d'un service public ;

- que les communes ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas, dès lors que les services ainsi facturés correspondent non à un service d'intérêt communal, mais à un service visant à satisfaire des intérêts nationaux, régionaux ou départementaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Y...
Y... Grail Bonnaud, pour la S.N.C.F (Société Nationale des Chemins de Fer Français) ;

La S.N.C.F demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête des COMMUNES DE TENDE, FONTAN, SAORGE et LA BRIGUE ;

2°/ de condamner solidairement lesdites communes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°/ à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.022.908,75 F (155.941,43 euros) ;

Elle soutient :

- que la demande du préfet des Alpes-Maritimes était motivée par le souci d'assurer les évacuations sanitaires, de jour et de nuit et le ravitaillement en nourriture et en carburant des populations isolées du réseau routier français ;

- que c'est en raison de ce que le réseau ferré constituait la seule voie d'accès subsistant que le préfet a demandé à la S.N.C.F. d'effectuer un service de navettes qui a permis aux habitants des communes sinistrées de se ravitailler et de se déplacer avec leurs véhicules ;

- que les opérations mises en place à la demande du préfet, qui ont permis de garantir l'approvisionnement des populations isolées et prévu, le cas échéant, les évacuations sanitaires, sont régies par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 ;

- que, si la Cour décidait de faire droit aux demandes des communes, il conviendrait que les sommes correspondantes soient mises à la charge de l'Etat ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur soutient :

- que l'interruption de la circulation en raison de l'éboulement survenu sur la RN 204 ne permettait plus aux populations des communes requérantes de communiquer avec le reste du territoire national ;

- que le préfet des Alpes-Maritimes a donc pris les mesures qui s'imposaient, à savoir la mise en place de navettes ferroviaires pour évacuer les ambulances et acheminer des vivres et du carburant ;

- que, compte tenu de l'urgence, le préfet a assuré la mise en oeuvre des moyens de secours publics dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément à l'article 9 de la loi du 22 juillet 1987 ;

- qu'en vertu de l'article 13 de cette même loi, les dépenses se rapportant aux opérations de secours effectuées par les services relevant de l'Etat et de ses établissements publics à l'aide de leurs propres moyens sont mis à la charge des communes bénéficiaires des secours ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2002, le mémoire présenté pour les COMMUNES DE TENDE, FONTAN, SAORGE et LA BRIGUE, qui persistent par les mêmes moyens dans leurs précédentes conclusions ;

Elles soutiennent en outre :

- que le trafic ferroviaire qui voit circuler 20 à 22 trains par jour qui relient les communes de concernées à Nice, Menton et, au delà Cuneo et Turin n'a jamais été interrompu ;

- que la population desdites communes n'a jamais été sinistrée, l'approvisionnement alimentaire étant normalement assuré sur le plan local par les commerces locaux, lesquels pouvaient se fournir notamment à Cunéo dans le Piémont, distant de 45 km seulement ;

- que TENDE est dotée d'une antenne du Centre hospitalier universitaire de Nice dont les capacités auraient permis de faire face aux urgences sanitaires ;

- que la fourniture de fioul pouvait être assurée par des citernes provenant d'Italie par la route ou de France par autoroute ;

- qu'en vertu d'une convention franco-italienne, toutes les dépenses d'investissement concernant l'utilisation de la voie ferrée en territoire français entre Fanghetto et Limone, c'est à dire sur le parcours litigieux, sont à la charge de l'Etat italien ;

- qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a mis les sommes en causes à leur charge ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2002, le mémoire présenté pour les COMMUNES DE TENDE, FONTAN, SAORGE et LA BRIGUE, qui persistent par les mêmes moyens dans leurs précédentes conclusions ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, présenté pour la S.N.C.F (Société Nationale des Chemins de Fer Français), qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

La S.N.C.F. soutient en outre :

- que l'accord franco-italien du 24 juin 1970, toujours en vigueur, s'applique à l'exploitation normale de la ligne concernée ;

- que le service ferroviaire exceptionnel en cause n'entre pas dans le champ d'application de cette convention ;

- que l'Etat italien n'a pas à supporter le coût d'un tel service ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2004, le mémoire présenté pour les COMMUNES DE TENDE, FONTAN, SAORGE et LA BRIGUE, qui persistent par les mêmes moyens dans leurs précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-298 du 8 avril 1974 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne concernant la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni - Breil sur Roya - Vintimille, signée à Rome le 24 juin 1970 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître De X... de la SCP Wagner-De X... pour les COMMUNES DE TENDE, FONTAN, SAORGE, et LA BRIGUE ;

- les observations de Maître Y... de la SCP Y...
Y... Grail Bonnaud pour la S.N.C.F (Société Nationale des Chemins de Fer Français) ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN font appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a respectivement condamnées à payer à la S.N.C.F les sommes de 645.455,43 F, 192.813,30 F, 112.929,13 F et 71.705,90 F, majorées des intérêts légaux à compter du 5 juin 1996, correspondant au coût du service de navettes ferroviaires mis en place par la S.N.C.F. à la demande du préfet des Alpes-Maritimes à la suite des éboulements de roches qui se sont produits au niveau des gorges de Saorge et ont eu pour effet d'interrompre la circulation sur la RN n° 204 entre le 13 janvier et le 16 février 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 : La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes (…) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département. Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental ; que l'article 13 de cette même loi met à la charge des collectivités publiques qui ont bénéficié des secours les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

Considérant que les éboulements qui se sont produits sur la RN n° 204, s'ils ont coupé le principal axe routier reliant les COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN au territoire national, n'ont pas eu pour effet d'isoler ces communes qui, d'une part, restaient desservies par le trafic ferroviaire normal et, d'autre part, demeuraient reliées à l'Italie par les voies habituelles ; qu'ainsi, les populations de ces communes ne se trouvaient pas dans une situation qui eût pu justifier la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde ou de moyens de secours dans le cadre des dispositions sus rappelées de la loi du 22 juillet 1987 ; qu'il suit de là que le coût du service de navettes ferroviaires mis en place par la S.N.C.F. pendant toute la durée des travaux nécessaires au rétablissement de la circulation sur la RN n° 204 à la demande du seul préfet des Alpes-Maritimes, qui ne correspondait pas aux objectifs précisés par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987, ne pouvait être mis à la charge des COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN sur le fondement de l'article 13 de cette même loi ; que les communes requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnées à rembourser à la S.N.C.F. le coût d'un tel service ;

Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées tant par les COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN que par la S.N.C.F. ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société National des Chemins de fer Français devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES DE TENDE, LA BRIGUE, SAORGE et FONTAN, à la S.N.C.F. (Société Nationale des Chemins de Fer Français) et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA002356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02356
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ. - PERSONNES RESPONSABLES. - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987 RELATIVE À L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE, À LA PROTECTION DE LA FORÊT CONTRE L'INCENDIE ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS - IMPUTATION DU COÛT DES MESURES DE SAUVEGARDE ET DES MOYENS DE SECOURS À LA CHARGE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES QUI EN ONT BÉNÉFICIÉ (ART.13) - ABSENCE - INTERRUPTION, À LA SUITE D'ÉBOULEMENTS, DE LA CIRCULATION SUR LE PRINCIPAL AXE ROUTIER RELIANT LES COMMUNES D'UNE VALLÉE AU TERRITOIRE NATIONAL.

z60-03-02-02z Aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 : La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes (…). L'article 9 de cette loi dispose : Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département. Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental. Selon les dispositions de l'article 13 de la même loi : Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics … sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours… .Des éboulements se produisant sur une route nationale, même s'ils ont coupé le principal axe routier reliant certaines communes au territoire national, n'ont pas eu pour effet d'isoler ces communes qui restaient desservies par le trafic ferroviaire normal. Les populations de ces communes ne se trouvant pas dans une situation qui eût pu justifier la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde ou de moyens de secours dans le cadre des dispositions de la loi du 22 juillet 1987, le coût du service de navettes ferroviaires mis en place par la S.N.C.F. pendant toute la durée des travaux nécessaires au rétablissement de la circulation sur la route nationale à la demande du seul préfet ne pouvait être mis à la charge de ces communes sur le fondement de l'article 13 de cette même loi.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP WAGNER - DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;01ma02356 ?
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