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09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01551


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01551 présentée par Maître Menard-Durand, avocat, pour M. David X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 310/ 97 539 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 1995 de rapporter la décision de lui accorder au titre de l'année 1992 la prime compensatrice ovine ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux, d'autre part des tit

res exécutoires émis le 19 octobre 1995 à fin de recouvrement de la prime co...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01551 présentée par Maître Menard-Durand, avocat, pour M. David X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 310/ 97 539 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 1995 de rapporter la décision de lui accorder au titre de l'année 1992 la prime compensatrice ovine ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux, d'autre part des titres exécutoires émis le 19 octobre 1995 à fin de recouvrement de la prime compensatrice ovine qu'il avait perçue au titre de l'année 1992 ;

Classement CNIJ : 15-05-14

C

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°/ de condamner l'OFIVAL (Office national interprofessionnel des Viandes, de l'élevage et de l'aviculture) à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que l'administration ne dispose pas du pouvoir de contrôler a posteriori si les conditions d'octroi de la prime étaient réunies ;

- que l'existence d'une fraude n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la fraude pouvait être constatée sans délai par l'administration ;

- que la fraude est en l'espèce établie ;

Vu le mémoire enregistré le 13 août 2001 présenté par l'OFIVAL (Office national interprofessionnel des Viandes, de l'élevage et de l'aviculture) qui demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la fraude pouvait être constatée sans délai par l'administration ;

- que la fraude est en l'espèce établie ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 7 novembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3007/84 de la Commission du 26 octobre 1984 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine modifié par le règlement de la Commission européenne n° 1260-90 du 11 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire susvisé La prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1837/80 est due pour le nombre de brebis, que le producteur s'engage à maintenir sur l'exploitation pendant cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée à l'article 3 paragraphe 2 ; qu'aux termes de l'article 5 dudit règlement Avant l'expiration de la période de cent jours déterminée conformément à l'article 2, les autorités compétentes désignées par les Etats membres procèdent au contrôle administratif, complété par des inspections sur place, systématiques ou par sondage, du nombre d'animaux éligibles déclaré dans la demande de prime... ;

Considérant que M. X a déposé le 2 janvier 1992 une demande de prime sur le fondement des dispositions précitées à raison de deux troupeaux situés à Tende dans les Alpes-Maritimes et à Agde dans l'Hérault comprenant un total de 760 brebis qu'il s'est engagé à maintenir pendant une période de cent jours ; qu'il a perçu à ce titre deux sommes s'élevant respectivement à 111.708,60 F et 41.997,60 F ; que par décision du 8 août 1995 le préfet des Alpes-Maritimes a fait connaître à M. X que 545 bêtes seulement ayant été dénombrées en avril 1992 dans son troupeau, et compte tenu de ce que l'écart par rapport à sa déclaration excédait 10 %, il engageait la procédure de reversement de la prime ; que par lettre au préfet du 28 août 1995 M. X a contesté cette décision au motif que les animaux dénombrés par l'administration concernaient le seul troupeau d'Agde ; que par lettre du 23 novembre 1995 le préfet a rejeté le recours gracieux de M. X au motif que si les services vétérinaires de l'Hérault et des Alpes-Maritimes avaient dénombré lors d'examens sérologiques un total de 754 brebis, la circonstance que certaines des brebis portaient le même numéro conduisait à fixer l'effectif du troupeau à 644 brebis ; que par deux titres de recette du 19 octobre 1995 émis à l'encontre de M. X pour des montants de 137.212,71 F et 52.431,51 F, l'OFIVAL a mis en recouvrement la prime qui aurait été indûment versée augmentée des intérêts ;

Considérant que l'administration si elle fait valoir à bon droit son pouvoir général de contrôle ne conteste cependant pas que le décompte des animaux des troupeaux de M. X a été effectué postérieurement à l'expiration du délai de cent jours, calculé dans les conditions fixées par les dispositions précitées, pendant lequel il devait garder les animaux à raison desquels il a perçu la prime ; qu'ainsi, à supposer que les troupeaux n'aient comporté que 644 brebis à la date du dénombrement de l'administration, ce que d'ailleurs conteste M. X, cette circonstance dès lors en outre que l'administration s'en tient à ses propres vérifications sans soutenir qu'il incomberait au requérant de rapporter la preuve de la réalisation effective de l'intégralité des engagements pris, n'est pas, par elle-même de nature à établir que M. X aurait fait une fausse déclaration ou qu'il n'aurait pas conservé les animaux déclarés pendant cette période de cent jours ; que, dans conditions, l'administration ne pouvait légalement faire reverser la prime précédemment attribuée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice ainsi que les décisions du préfet des Alpes-Maritimes des 8 août 1995 et 23 novembre 1995 et les titres de recette émis par l'OFIVAL à l'encontre de M. X le 19 octobre 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'OFIVAL la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à M. X la charge des frais exposés de ce chef ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-310/97-539 du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé, ensemble la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 1995 confirmée le 23 novembre 1995 portant retrait de la prime compensatrice ovine accordée à M. X au titre de l'année 1992 ainsi que les titres de recette émis à l'encontre de M. X par l'OFIVAL le 19 octobre 1995 pour des montants de 137.212,71 F et 52.431,51 F.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'OFIVAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01551
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MENARD-DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01551 ?
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