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08/04/2004 | FRANCE | N°99MA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99MA00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA0819, présentée pour le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 30 septembre 1999 elle-même dûment habilitée par délibération en date du 27 mars 1998, par Maître PONCHARDIER, avocat ;

Le département demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94-3966 du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condam

né à verser à M. X et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) les s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999, sous le n° 99MA0819, présentée pour le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 30 septembre 1999 elle-même dûment habilitée par délibération en date du 27 mars 1998, par Maître PONCHARDIER, avocat ;

Le département demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94-3966 du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) les sommes respectives de 5.850 francs et 74.150 francs, assorties des intérêts à compter du 22 novembre 1994, outre la somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance et mis à sa charge le montant de 6.241, 32 francs correspondant aux frais et honoraires d'expertise ;

Classement CNIJ : 67-03-03

C

- de rejeter la demande présentée par M. X et par la MAIF ;

- de condamner M. X et la MAIF à lui payer 10.000 francs au titre des frais d'instance ;

Il soutient :

- que la faiblesse de l'emprise nécessaire à l'aménagement de la route départementale 914 (entre 40 cm et à 80 cm) n'a pu modifier la déclivité du terrain ; que dans ces conditions, les observations de l'expert sont critiquables puisqu'elles se fondent sur une inexactitude résultant de l'importance de l'emprise et qu'ainsi, le lien de causalité entre le dommage allégué et l'ouvrage public n'est pas établi ; que d'autre part, le terrain de M. X est resté stable pendant plus d'une dizaine d'années ;

- qu'aucun engagement écrit ou verbal n'a été donné à M. X en vue de la réalisation d'un mur de soutènement ;

- que M. X n'a pas satisfait aux obligations de l'article 19 du règlement départemental de la voirie qui impose une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur en laissant deux cyprès d'une hauteur de 8 m en pied de talus empiétant sur la voie publique ; qu'il n'a pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 août 1978 portant permis de construire qui imposait notamment que le garage soit enterré au niveau de la route à 2 m de recul de l'alignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2000, présenté pour M. Gérard X demeurant ...) et la société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables (MAIF) dont le siège est à NIORT par Maître GASPARRI, avocat ;

M. et la MAIF demandent à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice et de condamner le département à leur payer à chacun une somme de 8.000 francs au titre des frais d'instance ;

Ils soutiennent :

- que l'emprise sur le terrain de M. X n'a pu être limitée à 40 ou 80 cm dans la mesure où la largeur de route de 4 mètres a été portée à 6 voire 7 mètres, alors qu'aucune emprise n'a été effectuée sur les terrains se situant de l'autre côté de la voie ;

- que le responsable de l'entreprise qui a effectué les travaux avait annoncé la réalisation d'un mur d'enrochement, ce qui a d'ailleurs été fait pour le fonds voisin qui se trouvait dans la même situation que celui de M. X ;

- que l'importance de la pente du talus après l'élargissement de la voie empêchait M. X d'y accéder et de procéder à l'entretien des deux cyprès ; qu'un permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1980 a autorisé la construction du garage au niveau du sol ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Eddaikra ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le glissement de terrain subi par la propriété de M. Gérard X dans la nuit du 5 février 1994 suite aux fortes pluies du mois de janvier résulte de l'altération de l'équilibre naturel du talus par les travaux d'élargissement réalisés en 1982 de la voie départementale n° 914 ; que ces travaux ont consisté en la coupe du bas du talus, qui présentait alors une pente à 45° couverte de végétation, sur une longueur de 12 mètres pour une largeur d'1,80 m, mettant ainsi à nu le talus et en accentuant sa pente ; que si le département fait valoir que l'emprise nécessaire à l'aménagement de la voie départementale s'est limitée en largeur à 80 cm et n'a pu de ce fait modifier la déclivité du talus dont s'agit, cette allégation ne se trouve cependant corroborée par aucune pièce du dossier ; que d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que les terres supérieures du talus ont pu rester en équilibre pendant près de douze années en raison de la masse des terres gonflée par les pluies ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, qu'il appartenait au département de garantir par tous moyens utiles la stabilité de la partie du talus ainsi modifiée dont l'équilibre naturel avait été mis en danger ; que dans ces conditions, la circonstance qu'aucune promesse tenant à la réalisation d'un mur de soutènement n'ait été faite à M. X lors des travaux d'élargissement de la voie n° 914, ne permettait pas au département de s'affranchir de ses obligations ;

Considérant que le département soutient que l'affaissement du talus serait imputable à un défaut d'entretien de la propriété de M. X et notamment à la présence en pied de talus de deux cyprès de grande hauteur ; que si la plantation de ces arbres en bordure de la voie publique méconnaissait les dispositions du règlement départemental de la voirie, ceux-ci faisaient toutefois office de soutènement en l'absence d'un mur prévu à cet effet et il ne résulte pas de l'instruction que leur présence ait provoqué l'éboulement ;

Considérant, en dernier lieu, que le département ne saurait utilement de se prévaloir de l'imprudence qu'aurait commise M. X en implantant un garage au-dessus du talus, dont il n'est pas contesté qu'il ait été autorisé par un permis de construire modificatif, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette construction soit à l'origine du glissement de terrain ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du glissement de terrain appartement à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la MAIF, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au département des Alpes-Maritimes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Alpes-Maritimes à payer à M. X et à la MAIF une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera, au titre des frais d'instance, une somme de 1.000 euros à M. X et une somme identique à la MAIF.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à M. X et à la MAIF.

Copie en sera adressée à Me Ponchardier, à Me Eddaikra, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00819
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PONCHARDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;99ma00819 ?
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