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08/04/2004 | FRANCE | N°99MA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99MA00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999, sous le n° 99MA00745, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1144 en date du 22 décembre 1998, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article 77 006 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1993 ; r>
2'/ de le décharger de ladite imposition ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999, sous le n° 99MA00745, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1144 en date du 22 décembre 1998, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article 77 006 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1993 ;

2'/ de le décharger de ladite imposition ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Il soutient :

- que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits dans la mesure où l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de la notification de l'avis de vérification en produisant l'accusé de réception n°6396 ; que cet accusé qui n'est pas oblitéré et qui est dépourvu de la signature de l'agent distributeur ainsi que de celle de son destinataire ne permet pas d'établir la réception de l'avis de vérification ; que d'autre part, l'avis de vérification personnelle aurait dû être envoyé au domicile du contribuable ;

- que l'absence de remise par l'administration fiscale de la charte des droits et obligations du contribuable implique de plein droit l'annulation de la vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- que M. X était connu du service gestionnaire de l'impôt sur le revenu comme étant domicilié au ...dans la mesure où cette adresse figurait sur sa déclaration souscrite en 1988 au titre de ses revenus de l'année 1987 ; que n'ayant pas souscrit spontanément sa déclaration de revenus au titre de l'année 1988, une première mise en demeure, notifiée le 2 avril 1990, lui a été adressée à cette adresse ; à défaut de réponse, une deuxième mise en demeure lui a été alors adressée sans succès, le pli retourné à l'administration portant la mention NPAI, parti ... ; cette deuxième mise en demeure fut alors envoyée à cette nouvelle adresse et fut réceptionnée le 20 juin suivant ;

- qu'un avis vérification modèle 3929 en date du 14 juin 1990, ainsi qu'un additif et une charte, ont été expédiés à la dernière adresse connue, soit au ...dont l'accusé de réception est revenu sans mention de la signature ni de la date ; que dans ces circonstances, le vérificateur a sollicité auprès du service de la poste une attestation certifiant que le pli avait été distribué ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que la procédure est irrégulière ;

- qu'une lettre modèle 752 en date du 15 juin 1990 lui a été adressée et réceptionnée le 18 juin 1990 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 1989, présenté par M. Antoine X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que la preuve de la réception de l'avis de vérification ne peut se faire qu'avec la production d'un accusé de réception postal signé par le contribuable et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, cette irrégularité entache de nullité la procédure de vérification et entraîne la décharge des impositions ; que par ailleurs, les accusés de réception du 2 avril 1990, du 18 juin 1990 et du 20 juin 1990 produits par l'administration ne portent pas sa signature ; qu'enfin, la mention NPAI et parti au ... ne résulte pas de la main du préposé, qui n'a pas pour habitude de procéder de cette manière, mais probablement ajoutée par la même personne qui a écrit l'adresse sur la pièce de demande de déclaration ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Antoine X en admettant le caractère régulier de la notification de l'avis de vérification qui lui avait été adressé par voie postale le 18 juin 1990 ; que M. X fait appel de ce jugement en invoquant le même moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration, pour établir la réalité de la notification de l'avis de vérification adressé à M. X, produit un formulaire de demande d'attestation rempli le 19 juin 1990 par l'administration des postes ; que cette attestation indique que le pli recommandé n°6396 déposé le 14 juin 1990 a été présenté et distribué le 18 juin 1990 à M. Antoine X au ... ; que toutefois ce formulaire, d'une part, ne permet pas d'identifier le nom et la fonction de l'agent des postes signataire, et d'autre part, ne mentionne pas la présence d'une signature du destinataire du pli recommandé sur la fiche de distribution ; que, dans ces conditions, ce document ne peut être regardé comme constituant à lui seul, en l'absence d'attestation du receveur des postes ou du responsable local du service postal ou encore de production du carnet des accusés de réception, la preuve que le contribuable ait effectivement reçu l'avis de vérification ; que M. X est dès lors fondé à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-1144 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 sous l'article 77 006 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1993.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00745
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;99ma00745 ?
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