La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°99MA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation pleniere, 08 avril 2004, 99MA00636


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999 sous le n° 99MA0636, l'ordonnance en date du 10 mars 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... par Maître LALANNE-BERDOUTICQ, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 94-1497 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisati

on à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999 sous le n° 99MA0636, l'ordonnance en date du 10 mars 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... par Maître LALANNE-BERDOUTICQ, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 94-1497 en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11.860 F au titre des frais irrépétibles, outre une somme de 163,30F au titre des dépens ;

Classement CNIJ : 19.04.01.02.03

A

22/ de la décharger de ladite imposition à concurrence de 54.722 F en principal et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- que dans la mesure où elle s'est mariée le 23 mars 1990 elle ne doit pas être imposée sous une cote unique pour l'ensemble de l'année 1990 ; qu'en application des 2, 4 et 5 de l'article 6 du code général des impôts, elle doit être imposée sur la base de deux avis d'imposition nonobstant la circonstance que sa situation fiscale se trouve identique pour la période précédant le mariage et pour celle suivant le mariage ;

- que son époux qui a également souscrit deux déclarations, a été imposé suivant deux avis d'imposition, l'un correspondant à la période antérieure au mariage et l'autre à celle postérieure au mariage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient :

- que l'article 194-I du code général des impôts indique qu'en cas d'imposition séparée, chaque époux est considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ;

- qu'au cas d'espèce, le mariage n'a pas crée de nouveau foyer fiscal puisque chacun des époux continue à être imposé personnellement sur ses propres revenus en tant que célibataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X s'est mariée le 23 mars 1990 sous le régime de la séparation de biens et vit, depuis cette date, séparée de son époux ; qu'elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait l'assujettir à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1990, sous une cote unique mais devait au contraire établir deux impositions, l'une sur les revenus dont elle a disposé avant la date de son mariage et l'autre sur les revenus dont elle a disposé après cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable… » et qu'en vertu de l'article 6 du même code relatif aux modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des contribuables mariés : « 1. (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles … (…) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (…) 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a entendu déroger aux principes d'unicité et d'annualité de l'impôt sur le revenu que dans le cas où, du fait de son mariage, le contribuable doit faire l'objet, au titre de la même année, d'une imposition personnelle des revenus qu'il a perçus alors qu'il était célibataire et d'une imposition commune des revenus acquis par le foyer fiscal qu'il a créé ; que, par suite, cette dérogation ne s'étend pas à l'hypothèse où le mariage n'entraîne pas une imposition commune des époux ;

Considérant qu'en raison du régime de séparation de biens convenu entre les époux et de leur absence de vie commune, les revenus de Mme X perçus après la date de son mariage ne pouvaient faire l'objet d'une imposition commune ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année sous une cote unique ;

Considérant que la circonstance que le conjoint de la requérante aurait été assujetti à deux impositions au titre de la même année est sans influence sur la légalité de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Danièle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me LALANNE-BERDOUTICQ.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. LEGER, président de la Cour,

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BONMATI, président de chambre,

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. BERNAULT, président de chambre,

Mme MASSE-DEGOIS, conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jacques LEGER

Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA0636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 99MA00636
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - ETABLISSEMENT DU RÔLE - CAS DE PERSONNES SE MARIANT SOUS LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DE BIENS ET CHOISISSANT DE NE PAS VIVRE SOUS LE MÊME TOIT - COTE UNIQUE POUR CHACUN DES ÉPOUX AU TITRE DE L'ANNÉE CONSIDÉRÉE.

z19-04-01-02-05z Les principes d'unicité et d'annualité de l'impôt sur le revenu, affirmés par l'article 1er du CGI, ne sont applicables que lorsque du fait de son mariage, le contribuable doit faire l'objet, au titre de la même année, d'une imposition personnelle des revenus qu'il a perçus avant le mariage et d'une imposition commune des revenus acquis par le foyer fiscal qu'il a crée. En conséquence, lorsqu'un mariage n'entraîne pas une imposition commune des époux du fait du régime de séparation de biens convenu entre eux et de leur absence de vie commune, chacun des époux doit être personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année du mariage sous une cote unique.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;99ma00636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award