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08/04/2004 | FRANCE | N°02MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 02MA01651


Vu la télécopie et la requête enregistrées, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, respectivement le 13 août et le 14 août 2002, sous le n°'02MA01651 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Jésus Y condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 23.

173,78 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'i...

Vu la télécopie et la requête enregistrées, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, respectivement le 13 août et le 14 août 2002, sous le n°'02MA01651 présentée pour la COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La commune de SAINT-LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Jésus Y condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 23.173,78 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'inondation survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'exécution du jugement susvisé risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans la mesure où ses conclusions d'appel seraient accueillies dès lors que M. Y est dans une situation financière délicate ;

Classement CNIJ : 54-03-03

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu la télécopie et la requête enregistrées, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, respectivement le 9 août et le 12 août 2002, sous le n°'02MA01623 présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;

La COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Jésus Y, condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 23.173,78 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'inondation survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; de condamner M. Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 27 septembre 2002, le 20 mars 2003 et le 21 août 2003 les mémoires en défense et complémentaires présentés pour M. Jésus Y demeurant le ... par la SCP d'avocats COHEN-THEVENIN-CHARBIT-CAPION ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que la valeur de ses biens immobiliers dépasse largement la valeur de la somme en cause et que par suite la commune pourrait récupérer sa créance ; que contrairement à ce que soutient la commune son préjudice est bien réel, clairement établi et que le jugement dont il est fait appel paraît devoir être confirmé ;

Vu, enregistré le 20 février 2003, le 26 mai 2003 et 15 janvier 2004 les mémoires en réplique présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens et soutient que le fait générateur du préjudice invoqué n'est pas établi par M. Y et que, par suite, elle ne saurait être condamnée à réparer un quelconque préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. DARRIEUTORT, président ;

- les observations de Me SOLAND de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT,

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE demande à la Cour de décider, sur le fondement de l'article R 811-16 du code de justice administrative qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Jésus Y la somme de 23.173,78 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'inondation de ses terres survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE fait état de ce que M. Y serait dans une situation financière délicate dès lors qu'il a fait l'objet de mesures d'exécution sous forme d'un avis à tiers détenteur ; qu'elle produit une attestation du Trésorier d'Aigues-Mortes selon laquelle elle a reçu de la Trésorerie de Vauvert un avis à tiers détenteur concernant les sommes restant dues par l'intéressé au titre des taxes foncières des années 1996 à 2001, qui s'élève à la somme de 22.841,86 euros, frais de justice compris ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait en fait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R 811-16 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Y au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 98-4925 du Tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2002, condamnant la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE à indemniser M. Y, jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur l'appel interjeté par la commune contre ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT D'AIGOUZE et à M. Y.

Copie en sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, à la SCP Cohen-Thévenin-Charbit et au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01651 2


Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA01651
Numéro NOR : CETATEXT000007584244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;02ma01651 ?
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