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08/04/2004 | FRANCE | N°01MA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01MA01901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2001 sous le n° 01MA01901, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9600425 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné le Centre hospitalier de Bastia à verser une somme de 200.000 F à X et, d'autre part, constaté que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANC

E MALADIE DE LA HAUTE CORSE n'entendait pas poursuivre le recouvrement de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2001 sous le n° 01MA01901, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9600425 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné le Centre hospitalier de Bastia à verser une somme de 200.000 F à X et, d'autre part, constaté que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE n'entendait pas poursuivre le recouvrement de sa créance ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

2°/ de condamner le Centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 134.780,08 F, de régler toute note ultérieure que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE pourrait être amenée à payer et la somme de 457,35 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de la loi du 24 janvier 1996 ;

Elle soutient avoir la caisse a commis une erreur dans la formulation de ses cocnclusions devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire présenté pour X, demeurant ..., par Mme Y..., avocat ; X ne présente pas de conclusions ; elle soutient que le litige d'appel ne la concerne pas ;

Vu, enregistré le 17 mars 2004, l'acte par lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 24 mars 2004, le mémoire présenté par le centre hospitalier de Bastia ; le Centre hospitalier de Bastia conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, au Centre hospitalier de Bastia, à X et à l'Etablissement français du sang.

Copie en sera adressée à Me X..., Me Y..., Me Z..., au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA01901


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01901
Numéro NOR : CETATEXT000007582233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;01ma01901 ?
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