Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2001 sous le n° 01MA00827, présentée pour Melle Laurence X, demeurant ..., par Me Gérard Beaudoux, avocat et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2004 ;
Melle X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1989 du 15 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F au titre du préjudice qu'elle a subi lors de son hospitalisation dans la nuit du 30 au 31 août 1994 ;
2°/ de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui verser la somme de 200.000 F ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-01
C
3°/ de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Nice à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que le défaut de surveillance du centre est la cause du viol qu'elle y a subi ;
Vu le mémoire en défense présenté le 4 août 2003 pour le Centre hospitalier universitaire de Nice par Me Le Prado, avocat ; le Centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas établi que le viol ait eu lieu à l'hôpital et qu'aucun défaut de surveillance n'est imputable à l'établissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me KAYAL substituant Me BAUDOUX et Me DEMAILLY substituant Me LE PRADO ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, a été transportée par les sapeurs pompiers de la ville de Nice le 29 août 1994 au service des urgences de l'hôpital Saint Roch où les premiers soins lui ont été administrés ; qu'elle a ensuite été admise au centre d'accueil psychiatrique de l'hôpital ; qu'elle soutient y avoir subi une agression sexuelle au cours de la nuit du 29 au 30 août ;
Considérant qu'il résulte du rapport du docteur Wolkewiez que Mlle X a bien fait l'objet des faits qu'elle rapporte ; que toutefois, l'instruction ouverte à la suite de la plainte contre X qu'elle a déposée n'a pas permis d'identifier l'auteur de l'agression ; qu'il résulte du rapport de la surveillante de nuit que Mlle X a partagé sa chambre avec une autre patiente ; que la surveillante n'a observé aucun incident alors que Mlle X a fait l'objet d'une visite toutes les heures ; qu'elle était installée dans une chambre sans porte permettant ainsi d'être visible facilement par le personnel soignant ; que l'intéressée n'a fait état d'aucun incident lors de sa consultation qui a eu lieu le matin de sa sortie ; qu'ainsi aucun défaut de surveillance ne peut être imputé à l'hôpital ; qu'au surplus, il n'est pas établi que l'agression dont se plaint Mlle X ait eu lieu dans les locaux dudit hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, au Centre hospitalier régional universitaire de Nice et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Copie en sera adressée à Me BAUDOUX, Me LE PRADO, au ministre de la santé et au préfet des Alpes maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00827