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08/04/2004 | FRANCE | N°01MA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 01MA00376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le n° 01MA00376, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO, dont le siège est 27, avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20184) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9700892 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X dirigée contre la compagnie d'assurances AXA, condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO à verser à M. X la somme de 1.50

0.000 F, condamné le CENTRE à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le n° 01MA00376, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO, dont le siège est 27, avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20184) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9700892 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X dirigée contre la compagnie d'assurances AXA, condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO à verser à M. X la somme de 1.500.000 F, condamné le CENTRE à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud la somme de 179.384,29 F, mis les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER, rejeté le surplus des conclusions de M. X et rejeté la demande d'appel en garantie du CENTRE HOSPITALIER ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-005-02

C

2°/ de rejeter la demande formulée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il soutient que la contamination de M. X n'est pas d'origine transfusionnelle et que l'évaluation du préjudice est excessive ;

Vu les mémoires présentés au greffe de la Cour le 17 avril 2001 et les 17 et 19 mars 2004, pour l'Etablissement français du sang dont le siège est situé 6, rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris, par la SCP d'avocats BAFFERT-FRUCTUS ; l'Etablissement français du sang conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; il soutient que l'intéressé n'apporte pas la preuve que sa contamination est d'origine transfusionnelle, qu'il aurait pu être contaminé par voie nosocomiale, qu'il n'existe aucun précision sur la date de contamination, que le risque statistique de contamination par voie transfusionnelle est en l'espèce très faible, que rien ne prouve que le donneur retrouvé positif était contaminé lors de la transfusion, que M. X a subi d'autres risques que la transfusion, notamment à l'occasion de soins dentaires, que l'expert n'affirme pas avec certitude que la contamination est d'origine transfusionnelle, que les conséquences de la contamination pour l'intéressé sont légères, que les sommes allouées sont très surévaluées, que la dépression de M. X n'est pas la conséquence de son hépatite ;

Vu le mémoire présenté au greffe de la cour le 6 juin 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud ; la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO à lui verser une somme 5.000 F au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Vu le mémoire présenté au greffe de la cour le 8 octobre 2001 pour M. Joseph X par Me Monique CASIMIR, avocate ; M. Joseph X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO à lui verser une somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que la contamination est bien d'origine transfusionnelle, que le préjudice a été justement évalué par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me FRUCTUS de la S.C.P BAFFERT-FRUCTUS ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal par voie de référé, que M. X, victime d'un accident de la circulation, a subi les 13 et 15 octobre 1988 des transfusions sanguines au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO ; que l'examen hématologique du patient n'a révélé aucune anomalie à ces dates ; que l'hépatite C a été diagnostiquée chez M. X en 1993 ; que l'enquête transfusionnelle a montré l'existence, en 1997 d'une sérologie positive chez l'un des donneurs dont le sang a servi aux transfusions pratiquées par le CENTRE HOSPITALIER ; que dans ces conditions, et alors même qu'en l'absence d'étude du génotype, le virus dont M. X est porteur n'a pas pu être comparé avec la souche du virus du donneur infecté, M. X doit être regardé comme apportant le faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par voie transfusionnelle un caractère vraisemblable ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO n'apporte pas la preuve contraire ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO et l'Etablissement français du sang ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL à réparer les conséquences dommageables de ladite contamination ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que l'intéressé était âgé de dix neuf ans à l'époque de sa contamination ; que le pretium doloris a été évalué à 3,5/7 par l'expert nommé par le tribunal administratif, que son invalidité permanente partielle a été évaluée à 7% ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. X se révèle incapable d'exercer une activité professionnelle, qu'il vit chez sa mère, et qu'il souffre de troubles psychiatriques en relation avec son état né de la contamination qu'il a subie ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation des préjudices qu'il a subis en ramenant la condamnation de l'Etablissement français du sang, qui vient aux droits du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO à une somme de 150.000 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'établissement français du sang à verser à M. X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO a été condamné à payer par le jugement attaqué est ramenée à 150.000 euros (cent cinquante mille euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO et de l'établissement français du sang est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'établissement français du sang versera à M. X, une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AJACCIO, à l'Etablissement français du sang, à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud.

Copie en sera adressée à la S.C.P Romani, à la S.C.P Baffert-Fructus, à Me Casimiri, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00376
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;01ma00376 ?
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