La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2004 | FRANCE | N°01MA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 mars 2004, 01MA01646


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 24 juillet 2001 sous le n° 01MA01646, la requête présentée par Maître Sarah El Atmani, avocat, pour M. Brahim X, demeurant ...) ;

M. Brahim X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 01346-00 01347 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 confirmée le 20 mars 2000 après recours gracieux par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour
>2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

3°/ d'enjoind...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 24 juillet 2001 sous le n° 01MA01646, la requête présentée par Maître Sarah El Atmani, avocat, pour M. Brahim X, demeurant ...) ;

M. Brahim X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 01346-00 01347 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 confirmée le 20 mars 2000 après recours gracieux par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°/ de condamne l'Etat à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'ayant reçu en 1999, un accord de principe par écrit, le préfet ne pouvait décider de refuser le titre sans méconnaître les droits acquis ;

- que les décisions de refus de séjour et de reconduite à la frontière émanant de la préfecture de Haute-Garonne ne lui ont jamais été notifiées et ne lient pas le préfet de l'Hérault ;

- qu'il est fait état de l'absence de justification de ressources stables et régulières ce qui n'est prévu par aucun texte ;

- que sa famille, en l'occurrence son épouse, réside avec lui en France et que le couple n'a pas d'enfant ;

- qu'il est menacé dans son pays d'origine qu'il ne peut envisager de rejoindre ;

- qu'il aurait dû lui être fait application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à tout le moins de la circulaire du 24 juin 1997 dont il remplissait les conditions ;

- qu'ainsi le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- qu'il aurait dû bénéficier de la soumission de sa situation à la commission du séjour ;

- qu'enfin la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par les motifs que la décision attaquée n'est entachée ni de vice de forme, étant convenablement motivée ni de vice de procédure, le cas de M. Brahim X n'ayant pas à être soumis à la commission du séjour ; que seules les stipulations de la convention franco-algérienne régissent la situation de M. Brahim X qui ne peut donc revendiquer l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que Mme X également de nationalité algérienne se trouvant également en situation irrégulière et le couple pouvant s'établir dans son pays d'origine, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la preuve des menaces alléguées n'étant pas rapportée, elle ne méconnaît pas davantage l'article 3 de la même convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que par décision du 18 janvier 2000, confirmée le 20 mars 2000 sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Brahim X ; que, par le jugement attaqué dont M. Brahim X fait appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que la lettre du 2 avril 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration du délai de quatre mois sus indiqué que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;

Considérant que la décision du 18 janvier 2000 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 2 avril 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision de retrait est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Brahim X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X le titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il sollicite ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Brahim X la somme de 600 euros qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2001 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 18 janvier 2000 confirmée le 20 mars 2000, refusant à M. Brahim X la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales délivrera à M. Brahim X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) paiera à M. Brahim X la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er mars 2004 où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier

Prononcé à Marseille, en audience publique, le 29 mars 2004.

Le président de chambre-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01646
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-29;01ma01646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award