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25/03/2004 | FRANCE | N°00MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00MA01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n°'''''1933 et les mémoires complémentaires en date des 1er mars 2001 et du 6 février 2002 présentés pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Michèle PARRACONE, avocat ;

M. Rabah X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4008 en date du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circul

ation automobile survenu sous l'emprise de médicaments administrés et prescri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2000 sous le n°'''''1933 et les mémoires complémentaires en date des 1er mars 2001 et du 6 février 2002 présentés pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Michèle PARRACONE, avocat ;

M. Rabah X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4008 en date du 21 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation automobile survenu sous l'emprise de médicaments administrés et prescrits à l'hôpital ;

2'/ de condamner le Centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice subi ;

3°/ d'ordonner une expertise afin de dire si le traitement qui lui a été administré était de nature à altérer ses capacités de conduite ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02

C

Il soutient : que le traitement qui lui a été prescrit et administré est à l'origine de l'accident et qu'il n'a pas été informé des risques associés à cette prescription médicale, qu'il ne prenait pas le médicament BUSPAR avant son séjour à l'hôpital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2001 et 27 juin 2001 présentés par le Centre hospitalier de Cannes ; le Centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que le requérant était parfaitement informé des effets du médicament qu'il prenait depuis le mois de janvier 1994, que l'accident s'est produit plus d'une semaine après sa sortie de l'hôpital ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 avril 2001 et 2 mars 2004 présentés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ; la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à lui verser une somme de 429.032,98 F en remboursement des sommes qu'elle a acquittées pour le compte du requérant, portée à 65.405,67 euros, la somme de 760 euros au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me RAINA de la SCP ANDRE-PLANTAVIN ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Rabah X demande la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la circulation automobile survenu le 22 novembre 1994 sous l'emprise de médicaments administrés et prescrits à l'hôpital ;

Considérant que le requérant n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, aucun des moyens de M. Rabah X ne saurait être accueilli ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les sommes qu'ils demandent à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer au Centre hospitalier de Cannes les sommes qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Cannes fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X au Centre hospitalier de Cannes, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Copie en sera adressée à Me PARRACONE, la SCP ANDRE-PLANTAVIN, Me COTTRAY-LANFRANCHI, préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004 ;

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01933 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01933
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;00ma01933 ?
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