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25/03/2004 | FRANCE | N°00MA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00MA00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA00662, et le mémoire complémentaire en date du 3 mars 2004 présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gilles CRISTOFINI, avocat à la Cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2743 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur verser à chacun une somme de 400.000 francs en réparation du préjudice

moral qu'ils ont subi en raison du décès de leur fille Catherine survenu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA00662, et le mémoire complémentaire en date du 3 mars 2004 présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gilles CRISTOFINI, avocat à la Cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2743 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur verser à chacun une somme de 400.000 francs en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison du décès de leur fille Catherine survenu le 23 août 1993 à l'hôpital Salvator à Marseille ainsi que la somme de 1.600.000 francs en réparation du préjudice moral subi par la fille de la victime, Laetitia X avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02

C

2'/ de condamner l'Assistance publique à Marseille au paiement des sommes indiquées ci-dessus, portées à 400.000 francs pour chacun des parents et 1.600.000 francs pour Laetitia, avec intérêts de droits à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner l'Assistance publique à Marseille à leur payer une somme de 30.000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et d'appel ;

4°/ d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise ;

Ils soutiennent : que les experts ne sont pas catégoriques quant au moment de l'inhalation, qu'il n'est pas certain que l'inhalation se soit produite avant l'hospitalisation, que l'on ignore quand l'intubation a été faite, qu'aucune sonde gastrique n'a été mise en place, que le mauvais fonctionnement du service a fait perdre une chance de survie à la patiente ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2004 au greffe de la cour administrative de Marseille pour l'assistance publique à Marseille par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Assistance publique à Marseille conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le tribunal a correctement jugé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Cristofini ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à raison des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur fille, survenu le 23 août 1992 ;

Considérant que les requérants n'invoquent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, aucun des moyens de M. et Mme X ne saurait être accueilli ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique à Marseille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'Assistance publique à Marseille, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Cristofini, à Me Le Prado, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00662 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00662
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CRISTOFINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-25;00ma00662 ?
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