Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000, sous le n° 00MA00481, présentée pour M. Jacques X demeurant ...) par Maître CHABANNES, avocat au barreau de Nîmes ;
M. Jacques X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 99-5032 du 18 février 2000, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Gilles à lui verser une provision de 300.000 francs à raison des préjudices subis du fait de travaux réalisés pour le compte de cette commune sur la place de la République en 1996 et à lui payer la somme de 11.055 francs en remboursement des frais d'expertise avancés, ainsi que la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la commune de Saint Gilles à lui payer la somme de 400.000 francs à titre provisionnel, outre une somme de 10.000 francs au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
Classement CNIJ : 54-05-04
D
Il soutient :
- que les travaux réalisés sur la place de la République par la commune de Saint Gilles sont à l'origine des désordres affectant le bâtiment dans lequel il exerçait son activité commerciale et que le rapport de l'expert nommé par le Tribunal administratif a arrêté le montant des préjudices ainsi subis à la somme de 500.385 francs ;
- qu'en l'absence du caractère contestable de l'obligation de la commune à payer la somme chiffrée par l'expertise, le juge des référés, compte tenu du paiement d'une première provision de 100.000 francs, doit ordonner la commune à lui verser une seconde provision d'un montant de 400.000 francs ;
- que sa demande se justifie par l'aggravation de sa situation financière et le caractère irréversible du préjudice subi ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2000, présenté pour la commune de Saint Gilles représentée par son maire en exercice par Maître REDAUD dûment habilité, avocat au barreau de Nîmes ;
La commune demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de la condamner à lui verser la somme de 8.000 francs au titre des frais d'instance ;
Elle soutient :
- que M. X ne peut demander l'octroi d'une nouvelle provision au titre des préjudices subis résultant des travaux réalisés pour son compte dans la mesure où, d'une part, il n'a pas interjeté appel de la première ordonnance lui allouant une provision de 100.000 francs et, d'autre part, il ne justifie d'aucun élément nouveau ; que les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à sa charge sont irrecevables car présentées devant le juge des référés ;
- que la sapiteur n'a procédé à aucune réunion contradictoire et que ses conclusions sont ainsi contestables ;
Vu le mémoire enregistré le 16 février 2004, présenté pour M. Jacques X par Maître CHABANNES, avocat ;
Le requérant informe la Cour de ce que, suite à une transaction avec la commune de Saint Gilles, il se trouve à ce jour rempli de ses droits et qu'ainsi, la procédure peut être radiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jacques X doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions présentées en son nom dans la requête enregistrée sous le N° 00MA00481 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jacques X à payer à la commune de Saint Gilles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donnée acte du désistement des conclusions de la requête susvisée présentée pour M. Jacques X.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint Gilles sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et à la commune de Saint Gilles.
Copie en sera adressée à Me Chabannes, Me Redaud, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°00MA00481