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11/03/2004 | FRANCE | N°00MA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00MA00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00''' présentée pour la SARL GYFER, dont le siège social se situe ..., par Me René X..., avocat, et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2001 ;

La SARL GYFER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 951519 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur

ajoutée et d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 1988 au 31 décem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00''' présentée pour la SARL GYFER, dont le siège social se situe ..., par Me René X..., avocat, et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2001 ;

La SARL GYFER demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 951519 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990 et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

2'/ la décharge des impositions en litige ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient : que la notification est irrégulière dans la mesure où le vérificateur a omis de justifier la reconstitution par le rejet de la comptabilité, que la requête d'appel n'est pas tardive puisqu'elle a été enregistrée le 3 mars 2000, que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif devait s'entendre comme contestant également l'impôt sur les sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 octobre 2000 et 22 juin 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et au rétablissement des pénalités de mauvaise foi concernant l'impôt sur les sociétés ; il soutient que la requête d'appel est tardive car elle a été enregistrée le 19 mai 2000 alors que le jugement a été notifiée le 5 janvier 2000, que la requête introductive devant le tribunal était tardive en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et que le tribunal ne pouvait donc pas ordonner la décharge des pénalités, que la notification est suffisamment motivée, que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GYFER, qui exploite un fonds de commerce bar hôtel restaurant demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que si l'administration invoque la tardiveté de la requête d'appel, ladite requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 alors que le jugement a été notifié le 7 janvier 2000 ; que la requête d'appel a donc été formée dans le délai de recours contentieux de deux mois et n'est donc pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par l'administration ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée, le 18 juillet 1991, selon la procédure contradictoire à la SARL GYFER, que le vérificateur a clairement énuméré les diverses irrégularités qui l'ont conduit à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que, bien qu'elle ne mentionnât pas expressément que les irrégularités ainsi commises privaient de valeur probante la comptabilité de la SARL GYFER, ladite notification, qui précisait la nature et les motifs des redressements envisagés, permettait au contribuable de formuler ses observations ; que, dès lors, la SARL GYFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la notification de redressements était suffisamment motivée et rejeté sa demande en décharge des compléments à la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi et le rétablissement desdites pénalités ;

Considérant que l'administration établit en appel, par la production de l'avis de réception, que le contribuable a été destinataire de la décision de rejet de sa réclamation en matière d'impôt sur les sociétés le 22 mars 1995 ; que sa requête introductive d'instance enregistrée le 23 mai 1995 au greffe du tribunal se bornait à contester les droits complémentaires auxquelles il a été assujetti en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été notifiées au titre de l'impôt sur les sociétés présentées dans le mémoire en duplique du 4 mars 1996 étaient tardives et donc irrecevables ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés ; qu'il convient donc de les remettre à la charge de la SARL GYFER ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à la société GYFER les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de la SARL GYFER est rejetée.

Article 2 : Les pénalités de mauvaise foi auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1988, 1989 et 1990 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GYFER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et au trésorier payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00459
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;00ma00459 ?
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