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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA02808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA02808


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02808, la requête présentée par Maître Garbail, avocat, pour M. Hamda Ben Mahjoub X, demeurant chez M. Ali Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 02844 du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 7 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'annuler la décision préfecto

rale du 7 avril 1998 ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité ;

...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02808, la requête présentée par Maître Garbail, avocat, pour M. Hamda Ben Mahjoub X, demeurant chez M. Ali Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 02844 du 26 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 7 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 7 avril 1998 ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en mars 1986 et s'est maintenu depuis de manière continue sur le territoire national ;

- qu'il apporte au dossier les preuves de cette présence permanente depuis plus de 10 ans et peut, par suite, bénéficier des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

- que le préfet a commis une erreur de fait en soutenant que sa présence en France au cours des années 1990 à 1992 n'était pas établie ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en le soumettant à une obligation de ressources minimales au sens de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 dès lors que celle-ci ne compte aucune disposition de cette nature ;

- qu'il habite chez son père qui bénéficie d'un traitement de salaire régulier ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000, le mémoire complémentaire présenté par M. X ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 décembre 2002, par lequel M. X communique à la Cour des pièces complémentaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2003, par lequel M. X communique à la Cour d'autres pièces complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la décision du 7 avril 1998 que le préfet du Var a fondé le refus qu'il a opposé à la demande de M. X sur le défaut de visa pour l'entrée du requérant sur le territoire français et sur l'absence de preuve quant à son séjour en France depuis au moins sept ans ;

Considérant toutefois, d'une part, que le défaut de visa invoqué ne saurait à lui seul fonder un refus de titre de séjour et, d'autre part, que l'intéressé établit devant la Cour, par la production des documents appropriés, séjourner en France de manière continue depuis, au moins, l'année 1984, y compris durant les années 1990 à 1992 ; que, par suite, la décision préfectorale précitée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du séjour en France de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant en revanche, qu'eu égard aux motifs qui précèdent le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande de M. X mais n'implique pas que soit ordonnée la délivrance du titre sollicité ; que les conclusions présentées par M. X aux fins qu'une telle injonction soit prononcée doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 mai 2000 et la décision du préfet du Var en date du 7 avril 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02808
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GARBAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma02808 ?
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