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26/02/2004 | FRANCE | N°01MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01MA00559


Vu 1'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 sous le n°01MA00559, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me RIMMAUDO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 987977, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 1998, par lequel le maire de MARSEILLE a délivré un permis de construire à la SCI MURAT,

2'/ de condamner solidairement la commune de MARSEILLE et la

SCI MURAT à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du cod...

Vu 1'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 sous le n°01MA00559, présentée pour M. Roger X demeurant ..., par Me RIMMAUDO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 987977, en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 1998, par lequel le maire de MARSEILLE a délivré un permis de construire à la SCI MURAT,

2'/ de condamner solidairement la commune de MARSEILLE et la SCI MURAT à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu que le garage était à la même cote que la crue centennale ; que la partie basse est à une altitude de 36,44 mètres NGF ; que le sol du garage est à une altitude de 36,35 mètres NGF et le premier niveau du bâtiment B, à 38,95 mètres NGF ; que par rapport à la crue centennale fixée à 39,70, le sous-sol et le premier niveau sont inondables ; que ces dires sont confirmés par le géomètre expert, M. MAURIN ; que ni la commune, ni la SCI MURAT ne démontrent que la construction serait supérieure à 39,70 NGF ; que la construction projetée fait obstacle à l'écoulement des eaux en méconnaissance de l'article 33-2 du plan d'occupation des sols ; qu'en ce qui concerne le non-respect de l'article RUA 10 du plan d'occupation des sols, en l'état de l'existence d'un étage en retrait pour le dernier niveau de la construction, la mesure se prend de l'intersection des prolongements des parois extérieures d'une toiture de 40% de pente maximum et de la façade à l'alignement de la rue ; que cette hauteur est de 10,41 mètres ; qu'en ce qui concerne le non-respect de l'article RUA 7-3 du plan d'occupation des sols, l'appréciation doit se faire de tout point du bâtiment ; que le Tribunal administratif de Marseille n°a pas tenu compte de la limite entre l'extrémité du balcon et le fonds voisin ; que cette distance est de 5,5 mètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2001, présenté pour la SCI MURAT, par Me GUIBERT, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan d'occupation des sols adopté le 19 juillet 1999 est inapplicable ; que le Tribunal administratif de Marseille a bien apprécié la cote ; qu'il reprend ses arguments de 1ère instance s'agissant des distances minimales ; que le terrain n°est pas en zone inondable ; que toutes les dispositions propres à assurer la sécurité ont été respectées ; que le permis de construire respecte l'article RUA 7 du plan d'occupation des sols ; que l'ouverture se trouve à plus de six mètres des limites séparatives avec le fonds voisin ; qu'il faut tenir compte de l'ouverture et pas de l'extrémité du balcon ;

Vu 2'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1999 sous le n°'99MA00680, présentée par la commune de MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ;

La commune de MARSEILLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 988342, en date du 31 mars 1999, par laquelle le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 16 septembre 1998, par lequel le maire de MARSEILLE a délivré un permis de construire à la SCI MURAT ;

Elle soutient que la délégation de Mme SERVANT est régulière ; que le permis de construire est conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que la construction projetée ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux ; que le terrain ne constitue pas un déversoir pour la crue centennale ; que les plans déposés par le pétitionnaire ne sont pas en norme NGF mais calculés par rapport à la cote arbitraire de la plaque A ; que la conversion a été réalisée par le pétitionnaire ; que s'agissant de l'obstruction des fenêtres, les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers ; que la fenêtre de la chambre donnant sur la propriété de M. X a été supprimée ; que le dossier de permis déposé est conforme à l'article R421-2 du code de l'urbanisme ; que cet article n°impose pas un format ou un contenu de plan particuliers ; que l'indication des matériaux apparents et des couleurs figure sur l'imprimé de demande de permis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 1999, présenté pour M. X, par Me RIMMAUDO, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de MARSEILLE et de la SCI MURAT à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la construction projetée excède la hauteur maximale de 10 mètres ; que le terrain se trouve en zone inondable ; que la parcelle n°est pas clôturée par de hauts murs ; que surélever la rampe par un dos d'âne ne fait qu'aggraver la rétention des eaux ; que la distance sur la façade côté Nord de la limite séparative avec le fonds voisin est de 5,05 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 1999, présenté pour la SCI MURAT, par Me GUIBERT, avocat, qui conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Marseille et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le permis respecte les dispositions de l'article 33'2 du plan d'occupation des sols ; que s'agissant de l'obstruction des fenêtres, il s'agit d'un litige privé ; que l'article R.UA7 du plan d'occupation des sols est respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2000, présenté par la commune de MARSEILLE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, 3'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1999 sous le n°'99MA00697, présentée pour la SCI MURAT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 135, avenue de la Capelette à Marseille (13010), par Me ITRAC, avocat ;

La SCI MURAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 988342, en date du 31 mars 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 16 septembre 1998, par lequel le maire de MARSEILLE a délivré un permis de construire à la SCI MURAT,

2°/ de condamner M. X à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la hauteur de la construction est conforme au plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 1999, présenté pour M. X, par Me RIMMAUDO, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de MARSEILLE et de la SCI MURAT à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la construction projetée excède la hauteur maximale de 10 mètres ; que le terrain se trouve en zone inondable ; que la parcelle n°est pas clôturée par de hauts murs ; que surélever la rampe par un dos d'âne ne fait qu'aggraver la rétention des eaux ; que pour la façade côté Nord, la limite séparative avec le fonds voisin est de 5,05 mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 1999, présenté pour la SCI MURAT qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le permis respecte les dispositions de l'article 33'2 du plan d'occupation des sols ; que s'agissant de l'obstruction des fenêtres, il s'agit d'un litige privé ; que l'article R-UA7 du plan d'occupation des sols est respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2000, présenté par la commune de MARSEILLE qui conclut aux mêmes fins que la SCI MURAT par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me RIMMAUDO pour M. Roger X ;

- les observations de Me FERNANDEZ substituant Me GUIBERT pour la SCI MURAT ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance, en date du 31 mars 1999, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 16 septembre 1998, par lequel le maire de MARSEILLE a délivré un permis de construire à la SCI MURAT ; que, par jugement en date du 21 décembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de ce même arrêté ; que par requête n° 01MA00559, M. X interjette appel de ce jugement ; que dans deux requêtes n°'99MA00680 et n°'99MA00697, la commune de Marseille et la SCI MURAT interjettent appel de l'ordonnance en date du 31 mars 1999 ;

Considérant que les trois requêtes susmentionnées sont relatives au même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les requêtes n°'99MA00680 et n°'99MA00697 :

Considérant que, par jugement susmentionné en date du 21 décembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la légalité du permis de construire, en date du 16 septembre 1998 ; que, dès lors, il n°y a plus à statuer sur les demandes présentées par la commune de Marseille et la SCI MURAT tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution dudit permis ;

Sur la requête n°'01MA00559 :

Considérant qu'aux termes de l'article RUA 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille alors en vigueur : En dehors de la bande constructible située en bordure des voies, les constructions peuvent être implantées jusqu'aux limites séparatives avec les fonds voisins, si elles ne comportent aucune vue sur lesdits fonds ou jusqu'à une distance de six mètres desdites limites si elles comportent des vues principales sur ces fonds ; qu'il n'est pas contesté que l'extrémité du balcon côté façade Nord de la construction en litige est située à 5,05 mètres du fonds voisin ; que contrairement à ce que soutient la défense, la mesure se prend de tout point du bâtiment et non de l'ouverture située sur le balcon ; que ce dernier comporte des vues principales sur le fonds voisin ; que dès lors, le permis litigieux est contraire aux dispositions de l'article RUA 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation dudit permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement et l'arrêté du 16 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI MURAT doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI MURAT et la commune de MARSEILLE à payer solidairement à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n°y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°'99MA00680 et 99MA00697.

Article 2 : Le jugement en date du 21 décembre 2000 et le permis de construire en date du 16 septembre 1998 sont annulés.

Article 3 : La SCI MURAT et la commune de MARSEILLE verseront solidairement à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, la commune de MARSEILLE, la SCI MURAT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''''99MA00697

'''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00559
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : RIMMAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;01ma00559 ?
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