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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00MA01693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01693, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9807684 - 0000464 - 0000466, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mai 1998, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. Y et à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en d

ate du 20 juillet 1999, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 juillet 2000, sous le n° 00MA01693, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9807684 - 0000464 - 0000466, en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mai 1998, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. Y et à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 20 juillet 1999, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à M. Y un permis de construire modificatif ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient que la construction envisagée n'est pas un bâtiment existant au sens de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols mais une ruine ; que l'usage du bâtiment doit aussi être pris en compte ; qu'il ne s'agissait pas d'un logement eu égard à son mauvais état ; qu'il y a création d'un logement ; que s'agissant de l'extension, il se reporte à sa requête introductive d'instance ; que l'agrandissement n'est pas subsidiaire par rapport à la construction existante ; que la surface existante a été modifiée par six ; qu'il s'agit d'une construction nouvelle ; que la circonstance que d'autres bâtiments soient implantés sur la même unité foncière est sans incidence sur l'extension d'une construction donnée ; que s'agissant du seuil de 250 m² fixé à l'article NC14 du règlement du plan d'occupation des sols, l'on ne peut légalement substituer à un rapport auquel se réfère l'article L.123-1 du code de l'urbanisme une surface constructible maximale, même lorsque la zone à laquelle s'applique cette limite n'est constituée que d'une parcelle ; que la fixation d'une surface maximale de plancher pour les constructions après extension, valable quelles que soient la surface de la construction initiale et l'ampleur de l'extension est contraire à la jurisprudence ; que la notion d'extension implique que soient comparées la surface du bâtiment existant et la surface après extension ; que, même inférieur à 250 m, un agrandissement peut ne pas être une extension ; que le bâtiment n'est pas strictement lié à l'activité agricole ; que s'agissant du permis modificatif, il ne peut être considéré comme une extension ; qu'il reprend ses écritures de première instance sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2000, présenté par M. Y qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la petite maison n'était pas une ruine ; que la maison après travaux a une SHON de 97 m² ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les structures envisagées forment une unité architecturale avec le bâtiment existant ; que la taille de l'agrandissement importe peu ; que la destination initiale d'habitation de l'immeuble n'est pas modifiée ; que l'article NC14 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté ; que la SHOB atteint 216 m² ; que le plan d'occupation des sols peut fixer une limite maximale de surface plutôt qu'un coefficient d'occupation des sols ; que la création d'un coefficient d'occupation des sols n'est pas obligatoire ; qu'à travers sa critique du permis de construire modificatif, le préfet tente de revenir sur le permis initial ; que ce projet ne modifie pas l'économie générale du projet initial ; que la légalité de ce dernier s'apprécie indépendamment de la légalité du premier ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2001, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'interruption de travaux n° 605 en date du 13 août 1998 a été abrogée par arrêté en date du 9 mars 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de M. Y Y... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté, en date du 11 mai 1998, le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. Y ; que, par arrêté en date du 20 juillet 1999, M. Y a obtenu un permis de construire modificatif réduisant la superficie de la construction autorisée ; que, par jugement, en date du 31 mai 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté trois déférés du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mai 1998, ainsi qu'à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté, en date du 20 juillet 1999 ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 11 mai 1998 et du permis de construire modificatif en date du 20 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence : Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisées sous conditions : ...3. L'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements dans les conditions fixées à l'article NC14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la circonstance que le bâtiment existant ayant fait l'objet des permis de construire litigieux aurait servi à héberger des ouvriers agricoles avant 1960 et en l'absence de toute précision sur ce point, ne saurait le faire regarder comme ayant été affecté au logement au sens de l'article NC2 du règlement susmentionné ; que, dès lors, M. Z ne faisant état d'aucun autre usage du bâtiment depuis les années 1960, les permis de construire en litige sont entachés d'illégalité ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation desdits permis de construire ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2000 et les permis de construire en date du 11 mai 1998 et du 20 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la commune d'Aix-en-Provence, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme FEDI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01693
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma01693 ?
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