Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2000 sous le n° 00MA00203, présentée pour M. Z... Z, demeurant ... par Me Hervé Y..., avocat au Barreau de Paris ;
M. Z demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-878, en date du 28 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. A et de Mme B l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation sur le territoire de la commune d'Ucciani ;
2°/ de rejeter la demande de M. A et de Mme B devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Classement CNIJ : 68-03-03-01-02-01
C
3°/ de lui accorder la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient :
- que le jugement est irrégulier car il comporte des énonciations contradictoires, mentionnant en page 1 qu'il a été inscrit à l'audience du 14 octobre 1998 et que sa lecture est du 28 octobre 1998 et en page 4 qu'il a été inscrit à l'audience du 14 octobre 1999 et que sa lecture est du 28 octobre 1999 ;
- que la dérogation accordée sur le fondement de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme était rendue nécessaire afin de respecter la continuité des façades et justifiée aussi par un intérêt économique ;
- qu'en étendant son contrôle à la limite de l'opportunité, le tribunal administratif a dénaturé la portée des éléments probatoires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présenté pour M. X... A et pour A... Marie-Paule B, demeurant...) par Me Roland B..., avocat au Barreau de Marseille ; ils concluent au rejet de la requête ;
Ils font valoir :
- que la contradiction de dates concernant le jugement attaqué constitue une erreur purement matérielle sans aucun effet sur le fondement de la décision ;
- que la dérogation accordée n'est pas justifiée par l'existence effective d'un intérêt général, l'intérêt économique n'étant pas démontré pour la commune, l'édification du projet étant non pas liée à l'implantation de locaux à usage professionnel mais à la résidence principale du preneur ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présenté pour M. X... A et A... Marie-Paule B qui maintiennent leurs conclusions à fin de rejet du jugement attaqué, en faisant valoir que M. Z a obtenu une autorisation de construire une piscine délivrée le 11 février 2000 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2001, présenté pour M. Z, par Me Hervé Y..., avocat au Barreau de Paris ; il maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et demande la condamnation de M. A et de Mme B à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés et en faisant valoir que si le chef d'entreprise auquel la construction devait être louée ne s'est pas installé à Ucciani c'est en raison de l'annulation du permis de construire ; que cet élément prouve à postériori l'existence de l'intérêt général sur lequel se fondait le permis de construire en cause ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 2001, présenté pour M. X... A et A... Marie-Paule B, par Me Roland B..., avocat au Barreau de Marseille ; ils maintiennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que le moyen d'annulation tiré d'une prétendue nullité du jugement n'est pas repris ; que c'est bien la dérogation aux règles de prospect qui a conduit à l'annulation d'un précédent permis de construire obtenu par M. Z ; que l'attestation fournie par le chef d'entreprise susceptible de venir s'installer dans la construction, objet du permis de construire n'établit pas l'existence d'un intérêt général ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête formée par M. Z et à l'infirmation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 octobre 1999 ;
Il soutient que la dérogation accordée à M. Z est justifiée, d'une part, par l'intérêt de permettre l'installation dans le village d'une entreprise de prestations informatiques induisant des créations d'emplois et, d'autre part, par le souci d'assurer une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti ;
Vu le mémoire et son rectificatif, enregistrés respectivement le 17 octobre 2002 et le 29 octobre 2002, présentés pour M. X... A et pour A... Marie-Paule B, par Me Roland B..., avocat au Barreau de Marseille ;
Ils maintiennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête et demandent, en outre, la condamnation de M. Z au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que le caractère esthétique d'un ouvrage n'a jamais permis de déroger à la règle imposée par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 février 2004, présenté pour M. Z, par Me Hervé Y..., qui informe la Cour du décès de Mme B, défenderesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Me B..., pour M. A et Mme B ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Z en vue de réaliser une maison d'habitation à Ucciani ; que M. Z relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 28 octobre 1999 à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 14 octobre 1999 comme cela a été mentionné à la suite du dispositif de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'erreur purement matérielle concernant la date de l'audience et de lecture du jugement attaqué figurant sur la première page dudit jugement est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 1998 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations à la règle édictée par l'article R.111-18 du même code aux termes duquel lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Corse -du-Sud a délivré un permis de construire, comportant une dérogation à la règle énoncée par l'article R.111-18 précité, en vue de la réalisation d'une maison d'habitation située à Ucciani ;
Considérant qu'une dérogation aux dispositions précitées des règles générales de l'urbanisme ne peut être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions du règlement ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse que le projet est implanté à une distance de 2,80 mètres de l'alignement opposé alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.111-18, il devrait l'être à 5,70 mètres compte tenu de la hauteur du bâtiment ; que, si M. Z soutient devant la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, que la construction projetée était destinée à être louée à un prestataire de services, spécialisé en informatique, dont l'activité était susceptible d'induire la création d'emplois dans la commune et d'aider au développement de son activité économique, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'une maison d'habitation destinée à la résidence principale du preneur et non de locaux à usage professionnel ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'installation de ce prestataire de services dans la commune entraîne un accroissement si important des activités qu'elle puisse être regardée comme présentant un intérêt général de nature à justifier une dérogation sur le fondement de l'article L.111-20 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le projet autorisé assurerait une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, la hauteur présentant les mêmes caractéristiques de hauteur que les constructions environnantes ne saurait pour autant justifier une dérogation se fondant sur l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Z à payer à M. A, d'une part, et à Mme B, d'autre part, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à M. A, d'une part, et à Mme B, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à M. A, à Mme B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 février 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
Mme FEDI, premier conseiller,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Bernard LAFFET
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00203