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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01332


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le16 juillet 1999, sous le n° 99MA01332, présenté pour M. Victor X, demeurant ... par Maître NYST, avocat au barreau de Marseille ;

M. X interjette appel du jugement n° 96-4945 en date du 17 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, pour ce qui concerne la contribution sociale généralisée, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des sommes de 55.934 francs en droits et pénalités au titre de l'année 1992 et de 32.957 francs en droits et pénalités au titre de l'année 1993,

et d'autre part, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le16 juillet 1999, sous le n° 99MA01332, présenté pour M. Victor X, demeurant ... par Maître NYST, avocat au barreau de Marseille ;

M. X interjette appel du jugement n° 96-4945 en date du 17 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, pour ce qui concerne la contribution sociale généralisée, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des sommes de 55.934 francs en droits et pénalités au titre de l'année 1992 et de 32.957 francs en droits et pénalités au titre de l'année 1993, et d'autre part, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 rejeté les conclusions de sa requête ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02

C

Il soutient :

- que le Tribunal a faussement interprété les articles L.47, L.48, L.50 et L.16 du code de procédure fiscale ; qu'il a faussement rejeté l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la Cour de Cassation a jugé qu'elle était applicable aux procédures administratives ;

- que le Tribunal a rejeté des attestations alors qu'elles ont été prises dans les formes légales prévues par le code de procédure civile et que les témoignages, attestant des services rendus à deux de ses amis pour encaisser pour leur compte différentes sommes, font foi jusqu'à ce qu'il soit démontré leur caractère de faux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer concernant les impositions de mauvaise foi et de rejeter le surplus de la requête de M. X ;

Il soutient :

- que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, un dégrèvement des majorations de mauvaise foi à hauteur de 417.867 francs pour 1992 et 140.036 francs pour 1993 appliquées aux redressements opérés en matière d'impôt sur le revenu et qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.48 du livre de procédure fiscale est devenu sans objet ;

- que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L.47, L.50 et L.16 du livre des procédures fiscales par les juges de première instance, ne reposant sur aucun commencement de preuve, ne présentent aucun caractère sérieux ;

- que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux procédures administratives et à supposer que la Cour de cassation ait adopté une position différente, celle-ci ne saurait s'imposer au Conseil d'Etat ;

- que la valeur probante des attestations produites par M. X est très contestable et d'autre part, ces témoignages écrits attestent de remises bancaires et non de remboursements ; dans ces conditions, le caractère non imposable des crédits bancaires litigieux n'est pas révélé et l'intéressé ne présente aucun moyen de preuve complémentaire de nature à infirmer la position du Tribunal ;

- que les revenus d'origine indéterminée taxés par l'administration procèdent de la remise de chèques sur les comptes bancaires des époux X qui n'ont avancé aucune justification et n'ont pu établir la réalité des reversements correspondants ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2001, présenté pour M. X par lequel il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 1999 ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la Cour doit faire application de la décision n°090914 rendue par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1995 en ce qui concerne la majoration des pénalités pour mauvaise foi et que les conditions dans lesquelles l'administration l'a sanctionné sont contraires aux règles élémentaires de la convention européenne et notamment de l'article 6-1 applicable aux procédures fiscales qui entraînent des sanctions fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me NYST ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 14 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches du Rhône (AIX-EN-POVENCE) a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi à concurrence d'une somme de 417.867 francs au titre de l'année 1992 et d'une somme de 140.036 francs au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que dans la mesure où M. X a entendu reprendre en appel sa critique de la procédure suivant laquelle le redressement en cause a été effectué, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance des articles L.16, L.47, L.48, L.50 du livre des procédures fiscales que celle de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que les témoignages rédigés par deux de ses amis seraient de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que l'administration fiscale ne pouvait majorer des pénalités pour mauvaise foi les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées faute d'établir sa mauvaise foi ; que, compte tenu de la décision du 14 février 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1992 et 1993, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Victor X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 417.867 francs en ce qui concerne les pénalités au titre de l'année 1992 et de la somme de 140.036 francs en ce qui concerne les pénalités au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Victor X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Victor X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscale sud-est, et à Me Nyst.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N°99MA01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01332
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01332 ?
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