La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°03MA01968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 03MA01968


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2003 sous le n° 03MA01968, présentée pour la commune de CONTES, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 29 mars 2001, par la SELARL GAIA ;

La commune de CONTES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'article 5 du jugement n° 01-02098/01-05611 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administrati

f de Nice lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification d...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2003 sous le n° 03MA01968, présentée pour la commune de CONTES, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 29 mars 2001, par la SELARL GAIA ;

La commune de CONTES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'article 5 du jugement n° 01-02098/01-05611 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols sur les parcelles appartenant à M. Y et non situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-05

C

Elle fait valoir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Y , deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à l'intéressé les 6 février et 4 octobre 2001 et en conséquence de cette annulation, lui a enjoint de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols (POS) sur les parcelles appartenant à M. Y et non situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'exécution de l'injonction prononcée à son encontre par l'article 5 du jugement contesté, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet, la modification du zonage 1ND initialement retenu, pour conférer à la zone en cause un caractère urbanisable, aura des incidences importantes sur les finances communales dès lors qu'elle sera contrainte de prévoir les réseaux correspondants et d'en assumer seule la charge financière dans la mesure où le conseil municipal n'a pas délibéré sur l'institution d'une participation à la charge des propriétaires riverains, comme le prévoient les dispositions de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme telles que modifiées par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; qu'en l'espèce, eu égard à la situation des parcelles appartenant à M. Y, la desserte en réseaux s'avèrera particulièrement coûteuse ; que si, en exécution du jugement contesté, elle devait délivrer un certificat d'urbanisme ne faisant pas obstacle à la constructibilité des terrains correspondant au lot A, elle ne pourrait ultérieurement refuser de délivrer les éventuels permis de construire déposés par M. Y sans engager sa responsabilité sur le fondement de renseignements inexacts ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement contesté, que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a fait une lecture erronée des documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séisme sur le territoire de la commune approuvé par l'autorité préfectorale le 17 novembre 1999, a considéré que, dès lors que les parcelles concernées n'étaient pas situées en zone rouge, elles étaient constructibles et ne présentaient pas de danger particulier ; que, d'une part, les parcelles appartenant à l'intéressé ne sont pas classées en zone rouge de ce plan mais en zone bleue et d'autre part, si les zones bleues de ce plan sont considérées en principe comme n'étant pas directement exposées aux risques, les dispositions du code de l'environnement précisent que des constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer des nouveaux ; qu'en l'espèce, les auteurs du POS, pour retenir le zonage 1 ND, ont tenu compte de l'importance et de la nature du risque encouru sur les parcelles de M. Y eu égard au rôle joué par le terrain, en forte déclivité et instable, dans la manifestation de ce risque ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée enregistré le 25 novembre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour la commune de CONTES et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 5 décembre 2003, présenté pour M. Louis Y, par Me ASTRUC, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de CONTES soit condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune, l'exécution du jugement attaqué n'entraînera, dans ses dispositions résultant de son article 5, aucune conséquence difficilement réparable ; qu'en effet, en ce qui concerne le coût financier induit par les réseaux, d'une part il lui suffit d'instaurer la participation prévue par l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme et d'autre part les parcelles en cause sont desservies actuellement par les réseaux ; que l'argument relatif à une éventuelle condamnation pécuniaire de la collectivité n'est pas fondé ;

Il soutient, en deuxième lieu, que la requête d'appel au fond ne repose pas sur des moyens sérieux d'annulation du jugement attaqué ; qu'en effet, le seul moyen invoqué par la commune et tiré de ce que le tribunal se serait mépris sur le classement des parcelles en zone rouge dans le plan de prévention des risques naturels, alors même que ce fait serait établi, n'est pas de nature à justifier l'annulation dudit jugement dès lors le classement de ses parcelles en zone 1 ND est illégal alors même que lesdites parcelles seraient classées pour partie en zone bleue ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 8 décembre 2003 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 23 janvier 2004, présenté pour la commune de CONTES et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisé et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que M. Y soit condamné à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 26 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me GUILLOT de la SELARL GAIA pour la commune de CONTES ainsi que celles de Me ASTRUC pour M. Louis Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de CONTES demande le sursis à exécution de l'article 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2003 sur le fondement des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative aux termes desquelles : ..., le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncées dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas établi par la commune, que l'exécution de l'article 5 du jugement contesté, en vertu duquel le Tribunal administratif de Nice a enjoint à la commune de prescrire une révision ou une modification du plan d'occupation des sols sur les parcelles appartenant à M. Y et non situées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et de séisme approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 novembre 1999, entraînerait des conséquences difficilement réparables pour la collectivité ; qu'en outre, le moyen invoqué au soutien de sa requête d'appel ne paraît pas sérieux en l'état de l'instruction ; que, par suite, la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la commune de CONTES doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de CONTES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de CONTES à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de CONTES est rejetée.

Article 2 : La commune de CONTES est condamnée à payer à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CONTES, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01968 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01968
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;03ma01968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award