La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°99MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA02398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1999 sous le n° 99MA02398 présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2653 en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-03

C+

2'/ de le

décharger de l'imposition en litige ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1999 sous le n° 99MA02398 présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2653 en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-03

C+

2'/ de le décharger de l'imposition en litige ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Il soutient : que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'administration a envoyé l'avis de mise en recouvrement après l'expiration du délai de reprise, que le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen de fond qu'il avait invoqué devant l'administration, que les sommes en cause doivent être considérées comme ayant été appréhendées en 1983 et non en 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 6 juillet 2000 et 24 août 2000, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement ; il soutient que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que la jurisprudence admet que l'avis de mise en recouvrement soit expédié après l'expiration du délai de reprise ; que les sommes en cause ont été appréhendées par le contribuable lors de la cession de ses parts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société SGPP Sud a fait l'objet, en 1983, d'une reprise par ses salariés, au nombre desquels compte M. X ; que selon les termes de la convention alors conclue, les anciens salariés de cette société se sont engagés, après avoir procédé au rachat de la société pour 1 franc symbolique, à apporter en compte courant une somme limitée à 200 francs pour chacune des 2 400 parts que compte le capital social, et à assurer l'extinction du passif constaté au titre dudit exercice ; que M. X , qui a ainsi acquis 600 parts, soit 24 % du capital social, a apporté une somme de 90.000 F en compte courant ; que le service a constaté en 1988, alors que M. X quittait la société et cédait ses parts sociales, que si ce dernier avait obtenu de la société le remboursement total de son compte courant d'associé, la société ne lui avait pas réclamé la fraction du passif de 484.718 francs qui lui incombait ; que le contribuable conteste l'imposition, au titre de l'année 1988, de la somme de 116.202 francs représentant, selon le service, le solde de son compte courant, qu'il a qualifiée d'avance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre cette imposition ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d'avance, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant que les sommes visées par le a) de l'article 111 ne sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été soit postérieure, soit antérieure à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que la somme a été mise à la disposition du contribuable en 1983, année au titre de laquelle aurait dû être comptabilisée la créance que détenait la société sur les associés, et non pas, comme le soutient l'administration au titre de l'exercice au cours duquel le contribuable a cédé ses parts de ladite société ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les revenus de M. X au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède queM. X est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1988 ;

D E C I D E :

Article1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02398 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02398
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award