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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA02072


Vu la télécopie reçue le 18 octobre 1999 et le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 octobre 1999 sous le n° 99MA02072, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé le GIE GOOD YEAR MIREVAL des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault), à raison du centre d'essais de pneumatiqu

es qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

2'/ de rétab...

Vu la télécopie reçue le 18 octobre 1999 et le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 octobre 1999 sous le n° 99MA02072, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé le GIE GOOD YEAR MIREVAL des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault), à raison du centre d'essais de pneumatiques qu'il exploite sur le territoire de cette commune ;

2'/ de rétablir le GIE GOOD YEAR MIREVAL dans les rôles de la taxe professionnelle des années 1994 et 1995 de la commune de Mireval, à concurrence des impositions supplémentaires déchargées par le jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que des immeubles susceptibles d'être valablement retenus comme termes de comparaison existaient ailleurs en France, et que cela faisait obstacle à ce que l'administration procède par voie d'appréciation directe, comme le prévoit le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en effet si dix établissements de ce type peuvent être recensés en France, quatre seulement sont évalués par comparaison, quatre autres selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, et deux par voie d'appréciation directe ; que ces immeubles ne peuvent, dès lors, servir de termes de comparaison, d'autant qu'ils sont situés dans des régions dont la situation n'est pas comparable ; qu'en outre le terme de comparaison utilisé pour les années antérieures était inadapté ; que c'est également à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 1999 par lequel le GIE GOOD YEAR MIREVAL, dont le siège est ..., conclut au rejet du recours du ministre, en faisant valoir que la méthode d'appréciation directe ne peut être utilisée qu'à défaut de pouvoir recourir à la méthode par comparaison ; que l'administration a la possibilité, si nécessaire, de choisir des termes de comparaison dans d'autres communes ; qu'elle pouvait ainsi se fonder sur les termes de comparaison utilisés pour 4 autres centres d'essais en France ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2004 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 1497 du même code, aux locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions anormales... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut valablement procéder par voie d'appréciation directe que dans le cas où elle ne peut utiliser aucune des autres méthodes d'évaluation ; qu'il en résulte également que, lorsqu'elle procède par voie de comparaison seuls peuvent être utilisés comme locaux de référence des immeubles qui font , ou ont fait, à la date de référence de la révision, l'objet d'une location à des conditions de prix normales ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu'un immeuble dont la valeur locative a été fixée par voie de comparaison, ou par voie d'appréciation directe, puisse être retenu comme terme de comparaison ; qu'il en est de même d'un immeuble faisant partie d'un ensemble industriel et dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative du centre d'essais de pneumatiques appartenant au GIE GOOD YEAR MIREVAL , sur le territoire de la commune de Mireval, a été évaluée, jusqu'en 1993, par comparaison avec un local de référence figurant , sous le n°11, au procès verbal d'évaluation des immeubles bâtis de la commune de Mireval ; que l'administration a estimé, pour 1994 et les années suivantes, que cette évaluation ne correspondait pas à la réalité, et a procédé à une nouvelle évaluation, par voie d'appréciation directe, en estimant que, compte tenu de la nature et de l'importance des installations concernées, aucun immeuble, même situé dans une autre commune, ne pouvait constituer un élément de comparaison valable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que des immeubles susceptibles d'être valablement retenus comme termes de comparaison existaient ailleurs en France, et que cela faisait obstacle à ce que l'administration procède par voie d'appréciation directe, comme le prévoit le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sur les dix établissements de même type qui peuvent être recensés en France, aucun ne pouvait servir de terme de comparaison ; qu'il résulte de l'instruction que sur ces dix propriétés, quatre ont été évaluées selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels, quatre autres par voie de comparaison, et deux par voie d'appréciation directe ; qu'ainsi, en application des principes ci-dessus rappelés, aucune de ces propriétés ne peut être utilisée comme terme de comparaison pour évaluer la valeur locative du centre d'essais GOODYEAR ;

Considérant, il est vrai, que les immeubles de référence qui ont pu être utilisés pour évaluer la valeur locative de quatre des dix propriétés mentionnées par l'administration pourraient valablement servir de référence pour l'évaluation du centre d'essais GOODYEAR, dès lors qu'eux mêmes font ou ont fait l'objet d'une location à des conditions de prix normales , et que leurs caractéristiques se rapprochent de celles de l'immeuble à évaluer ; qu'il résulte de l'instruction que deux des immeubles cités par l'administration, le centre d'essais Danielson à Lurcy-Levis (Allier), et le centre de formation de conduite Le Centaure à Toulouse, ont été évalués par comparaison avec respectivement un atelier de serrurerie de 125 m² et un atelier de mécanique de 182 m² ; que de tels termes de comparaison ne sont pas adaptés, ni par leurs dimensions , ni par leurs caractéristiques, au centre d'essais GOODYEAR ; qu'en revanche le centre d'essais BMW, à Istres , et le centre d'essais Kléber, à Aix-en -Provence, ont été évalués par comparaison avec un local-type dont l'administration ne précise ni la nature ni les caractéristiques, et dont la valeur locative est évaluée, en 1970, à 30 francs le m² ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'application de ce tarif au centre d'essai GOODYEAR aboutirait à une valeur locative inférieure à celle qui a été fixée par voie d'évaluation directe ;

Considérant que le GIE GOOD YEAR MIREVAL ne conteste pas que l'immeuble qui a servi de référence pour l'évaluation de son centre d'essais jusqu'en 1993 ne pouvait valablement être utilisé comme terme de comparaison ; qu'il ne soutient pas non plus qu'en dehors des dix immeubles comparables que mentionne l'administration existeraient d'autres propriétés auxquelles l'administration pourrait se référer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions litigieuses et condamné l'Etat à verser au GIE GOOD YEAR MIREVAL la somme de 2.000 francs au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rétablir le GIE GOOD YEAR MIREVAL dans les rôles desdites impositions, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au GIE GOOD YEAR MIREVAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98 2131-98 2136 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Le GIE GOOD YEAR MIREVAL est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Mirval au titre des années 1994 et 1995, à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui ont été assignés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GIE GOOD YEAR MIREVAL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général de l'Hérault, et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02072 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02072
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma02072 ?
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