La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°00MA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 00MA01884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 août 2000 sous le n° 00MA01884, présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire, par Me POMATO, avocat ;

Classement CNIJ : 67-01-02-02

27-01-01-01

C+

La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3598 du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 21.353,37 F à M. Claude Y, en réparation des dommages subis le 10 juillet 1996

par son bateau dans le chenal de la Siagne desservant le port de plaisance de Cannes-Marina ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 août 2000 sous le n° 00MA01884, présentée pour la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire, par Me POMATO, avocat ;

Classement CNIJ : 67-01-02-02

27-01-01-01

C+

La commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3598 du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 21.353,37 F à M. Claude Y, en réparation des dommages subis le 10 juillet 1996 par son bateau dans le chenal de la Siagne desservant le port de plaisance de Cannes-Marina ;

2'/ de rejeter la demande présentée par M. Claude Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. Claude Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient que la Siagne est un cours d'eau non domanial, dont l'entretien n'incombe pas à la commune mais aux seuls riverains ; que la circonstance que la commune ait, par le passé, procédé au curage du lit du fleuve ne saurait lui transférer la charge de son entretien ; qu'en outre le port de plaisance desservi par ce chenal est un ouvrage privé ; qu'en conséquence la responsabilité de la commune ne peut être engagée à raison de l'absence d'entretien de ce cours d'eau ; que ce n'est qu'au titre de ses pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques que le maire a réglementé l'accès au port et limité la vitesse de navigation sur le chenal ; que la commune n'est pas propriétaire des berges au droit de l'accident litigieux, et ne saurait, en tout état de cause, être responsable de l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2000, présenté pour M. Claude Y, demeurant 65, bd de Courcelles à Paris (75008), par Me ROULLEAUX, avocat ;

M. Y conclut au rejet de la requête et demande à la Cour que le montant de l'indemnité due par la commune soit portée à la somme de 28.177,53 F, et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient que si la commune indique qu'elle n'est pas propriétaire du port de Cannes Marina, les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle intervient dans la gestion de ce port à travers l'association syndicale de la Siagne, dont le siège est à l'Hôtel de ville et dont le président est le premier adjoint au Maire ; que l'association du port de Cannes Marina participe au financement de l'association syndicale de la Siagne et verse une somme annuelle à la mairie pour l'entretien de la Siagne ; qu'en tout état de cause, la commune doit être tenue pour responsable des dommages subis, en sa qualité de propriétaire riverain des parcelles au droit desquelles a eu lieu l'accident, de part et d'autre du cours d'eau, en application de l'article 114 du code rural ; que c'est, par ailleurs, à tort que le premier juge a retenu, pour évaluer le préjudice, un coefficient de vétusté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me BRUN-IOOSS, substituant Me POMATTO ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de MANDELIEU LA NAPOULE à verser à M. Y la somme de 21.353,37 F en réparation des dégâts causés à son bateau le10 juillet 1996 par la présence d'une souche d'arbre dans le lit de la Siagne, sur laquelle il naviguait pour rejoindre le plan d'eau de Port-Marina ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le plan d'eau de Port-Marina n'est pas la propriété de la commune, qui n'en assure ni la gestion ni l'entretien ; que, par ailleurs, le fleuve Siagne est un cours d'eau non domanial dont l'entretien incombe aux riverains, en application de l'article 114 du code rural, alors en vigueur ; qu'alors même que les usagers de Port-Marina ne peuvent accéder à ce plan d'eau, depuis la mer, que par la Siagne, que la commune de Mandelieu aurait effectué un curage du chenal quelques années auparavant, et que son maire aurait réglementé la vitesse des navires sur le fleuve, ledit chenal ne peut être regardé comme ayant le caractère d'un ouvrage public ; que la responsabilité de la commune ne saurait, par suite, être engagée à raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du texte même de l'article 114 du code rural que les obligations de curage qui pèsent sur les riverains des voies non navigables n'ont pas pour objet de garantir la sécurité de la navigation mais seulement de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges, et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ; que le dommage dont M. Y demande réparation, ne peut par suite, résulter de la méconnaissance d'une telle obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à réparer le dommage subi par le bateau de M. Y et à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, ce dernier n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à contester le montant de l'indemnité fixée par le premier juge ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MANDELIEU LA NAPOULE, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ladite commune au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.Claude Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. CLAUDE Y, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au même titre par la commune de MANDELIEU-LA- NAPOULE sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE, à M. Claude Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-maritimes, à Me POMATTO et à Me ROULLEAUX.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 00MA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01884
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : POMATTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;00ma01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award