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29/01/2004 | FRANCE | N°00MA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2004, 00MA02706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n°00MA02706, présentée pour la SARL X, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GOLOVANOW, avocat ;

La SARL X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 99-6813 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant la révision du plan d'occupation des sols de

la commune ;

aa/ d'annuler cette délibération ;

/// de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n°00MA02706, présentée pour la SARL X, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GOLOVANOW, avocat ;

La SARL X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 99-6813 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

aa/ d'annuler cette délibération ;

/// de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01

C

Elle soutient :

- que la délibération attaquée est entachée d'un vice forme en ce qu'elle approuve un projet de plan d'occupation des sols et non pas la révision proprement dite de ce plan ;

- que le classement en zone NC de la parcelle AV 78 dont elle est propriétaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le secteur en cause a définitivement perdu son caractère agricole, que ladite parcelle est enclavée entre deux terrains classés en zone NB1 et que l'objectif poursuivi à titre principal est d'éviter l'édification de nouvelles constructions ;

- que le classement en litige ne peut se justifier par des raisons de sécurité des personnes et des biens, dès lors que les risques de feux de forêt, loin d'être diminués, seront augmentés ;

- que le classement critiqué est discriminatoire dans la mesure où la parcelle contiguë a été maintenue en zone NB1 alors même que cette parcelle n'était pas encore construite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 avril 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Cassis, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la SARL X au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante, qui n'est pas propriétaire de la parcelle AV 78 et ne saurait se fonder sur l'intention qu'a son gérant de construire sur cette parcelle, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée ;

- que la délibération attaquée a approuvé un projet de plan d'occupation des sols conformément aux dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;

- que le classement en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une politique de revalorisation du patrimoine viticole et que le secteur concerné a déjà été cultivé ;

- que contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'une des propriétés contiguës à la parcelle AV 78 est également classée en zone NC ;

Vu, enregistré au greffe le 3 juillet 2002, le mémoire complémentaire présenté par la commune de Cassis ; elle persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre à la condamnation de la SARL X au paiement d'une somme de 2250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe le 8 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté par la SARL X ; elle persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre à la condamnation de la commune de Cassis au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le classement en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la situation existante qu'au regard de l'intérêt agricole de sa propriété et des objectifs poursuivis par le plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations Me LAIGNIEL substituant Me XOUAL pour la SARL X ;

- les observations de Me NOEL de la SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL pour la commune de Cassis ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL X est, depuis le 14 février 1998, la nouvelle dénomination sociale de la SARL SLEIN, qui apparaît sur les documents cadastraux de la commune de Cassis comme propriétaire de divers biens immobiliers sur le territoire de cette commune ; qu'ainsi, la société requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération en date du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbanisées et les zones naturelles... 2- …Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin... c) Les zones de richesses naturelles, dites « zones NC », à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en transférant d'une zone NB à une zone NC une partie de la parcelle cadastrée AV 78 dont la SARL X est propriétaire sur le territoire de la commune de Cassis, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu tout à la fois renforcer la vocation agricole de terrains qui ont été autrefois cultivés et améliorer la protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêt en créant un coupe-feu naturel et en empêchant la construction de nouvelles habitations ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que les critères à prendre en compte pour le classement de parcelles dans une zone NC doivent reposer sur la richesse naturelle des lieux ; que, dès lors, le contrôle de l'appréciation des circonstances de fait à laquelle l'autorité compétente s'est livrée pour établir le classement en litige doit s'effectuer indépendamment du critère de sécurité ci-dessus analysé, lequel n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un tel classement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause, d'une superficie de 14 500 m2 environ, jouxte au sud une zone NB comprenant un certain nombre de propriétés bâties ; qu'au nord, les propriétés peu nombreuses avec lesquelles il constitue la zone NC en litige supportent déjà plusieurs constructions ; qu'ainsi, le secteur concerné ne peut être regardé comme ayant conservé une vocation agricole ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la parcelle AV 78 serait susceptible de produire un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le classement contesté révèle une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il incombait à l'administration de porter en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération susmentionnée en date du 3 septembre 1999 en tant qu'elle classe en zone NC une partie de la parcelle AV 78 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cassis à payer à la SARL X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la SARL X qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à payer à la commune de Cassis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 septembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille et la délibération en date du 3 septembre 1999 du conseil municipal de Cassis approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NC une partie de la parcelle AV 78 sont annulés.

Article 2 : La commune de Cassis versera une somme de 1.000 (mille euros) à la SARL X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL X, à la commune de Cassis et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

NNNNMA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02706
Date de la décision : 29/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GOLOVANOW

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma02706 ?
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