La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2004 | FRANCE | N°00MA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA00621


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 28 mars 2000, sous le n° 00MA00621, la requête présentée par Maître François SKRYANE, avocat, pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande présentée à fin de décharge des taxes dues à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Gap au titre des années 1993 à 1997 ;

2°/ de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes ;
>Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Ils soutiennent :

- ne pas être redevables de taxe pour ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 28 mars 2000, sous le n° 00MA00621, la requête présentée par Maître François SKRYANE, avocat, pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande présentée à fin de décharge des taxes dues à l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Gap au titre des années 1993 à 1997 ;

2°/ de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Ils soutiennent :

- ne pas être redevables de taxe pour la parcelle AW267 qu'ils possèdent au sein du lotissement l'Ourson dès lors que celle-ci ne figure pas dans les actes de l'ASA du canal de Gap et qu'elle n'est pas équipée pour être irriguée ;

- que le propriétaire antérieur de la parcelle lotie AW214 est le seul redevable des sommes afférentes ;

- que l'article 10 des statuts de l'ASA relatif aux modalités d'attribution des charges de cette dernière n'a pas été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 mai 2000 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X demandent en outre que la Cour prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué du 1er févier 2000, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 11juillet 2000 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap dont le siège est ..., dûment représentée par son président en exercice ; l'association syndicale conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- que la même demande a déjà été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Marseille intervenu le 19 novembre 1996 et devenu définitif, ainsi que par jugement du même tribunal en date du 3 mai 2000 ;

- que les requérants ont délibérément acquis un terrain inclus dans le périmètre syndical tout en refusant ensuite de bénéficier du service d'irrigation correspondant ;

- que les budgets en cause de l'ASA ont été statutairement votés par le syndicat de l'ASA nonobstant les dispositions invoquées par M. et Mme X qui ne se rapportent pas aux décisions contestées ;

- que la demande de dégrèvement présentée à la Cour est irrecevable dès lors qu'elle constitue une injonction ;

- que le périmètre de compétence de l'association n'a jamais été modifié ;

- que le délai de recours de trois mois défini par l'article 16 de la loi du 21juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 est dépassé ;

- qu'aucune faute ou manquement de l'ASA dans ses obligations n'est démontrée, ni même invoquée ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel M. et Mme X concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent de surcroît que leur propriété a été exclue de fait du périmètre de compétence de l'association en raison d'un déplacement de conduite d'alimentation ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour l'ASA du canal de Gap, laquelle conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle fait également valoir qu'en même temps qu'il s'abstenait de signaler le lotissement de sa propriété, M. Y a continué à assurer directement le paiement des taxes syndicales dues jusqu'à l'année 1992 incluse ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X transmettent plusieurs documents à la Cour ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens et font en outre valoir :

- qu'il y a eu méconnaissance des articles 2, 23 et 33 du décret du 18 décembre 1927 ;

- qu'il y a eu abandon de fait des redevances dues au bénéfice de l'ASA dès lors que le lotisseur n'a pas été assujetti à celles-ci entre 1989 et 1990 ;

- qu'ils ne sont pas intéressés par l'irrigation assurée au moyen des redevances contestées ;

Vu, enregistré le 27 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés le 10 septembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel les époux X transmettent à la Cour plusieurs documents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois modifiées des 21juin 1865 et 22 décembre 1888 ;

Vu le décret loi du 21 décembre 1926 ;

Vu le décret du 18décembre1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 : Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivants en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association et qu'aux termes des articles 69 et 70 du même décret, le périmètre d'une Association Syndicale Autorisée ne peut être modifié que dans des conditions réglementaires particulières qui n'ont pas été mises en oeuvre en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que le retrait volontaire individuel des propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de compétence d'un tel établissement public est impossible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les propriétés individuelles des membres de l'Association Syndicale de l'Ourson sont issues, d'une part, du morcellement de la parcelle cadastrée sous la référence AW86, intervenue le 16 juin 1989 et, d'autre part, du lotissement de la partie ainsi acquise par la Société Sablière du Buech autorisé par un permis de lotir délivré le 19 mai 1989 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ladite parcelle a régulièrement été incluse dans le périmètre de compétence de l'ASA du canal de Gap dès l'année 1980 par son propriétaire d'alors, lequel s'est d'ailleurs acquitté de la redevance en cause jusqu'en 1992 inclus ; qu'il suit de là que les propriétaires membres de l'Association Syndicale du lotissement l'Ourson ont l'obligation de s'acquitter des sommes correspondantes mises à leur charge à compter de l'année 1993, nonobstant la circonstance que leurs parcelles respectives n'auraient pas été raccordées au réseau d'arrosage en raison d'un fait qui, en tout état de cause, n'est pas imputable à l'ASA gestionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent faire grief à l'ASA du canal de Gap d'un défaut d'information, lequel est imputable à l'ancien propriétaire de la parcelle AW86, au notaire chargé de transcrire la cession afférente en 1989, ainsi qu'au titulaire du permis de lotir délivré la même année ; que l'intimée a procédé à l'envoi individuel d'une information sur la situation à son égard de chacun des propriétaires concernés dès le 1er juillet 1993 et a organisé une réunion d'information à leur intention le 14 mars 1994, dès qu'elle a eu connaissance des transferts de propriétés précités ; que, par ailleurs, il appartenait au lotisseur de mettre en oeuvre un programme de travaux et d'effectuer les aménagements internes du lotissement qui permettent la desserte individuelle des lots créés dès lors que l'ASA du canal de Gap avait elle-même procédé à l'installation de trois bornes de raccordement en limite de propriété ou à proximité immédiate de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X à verser à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Les époux X sont condamnés à verser une somme de 800 euros à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap. Copie en sera adressée au préfet et au trésorier payeur général des Hautes Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00621
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SKRYANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma00621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award