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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° ''''''' présentée pour M. et Mme Armand X, demeurant ..., à ...), par Me Michel MARECHAL, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires en date des 19 janvier 2001, 20 avril 2002 et 5 avril 2002 ;

M. et Mme Armand X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5973 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et

des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° ''''''' présentée pour M. et Mme Armand X, demeurant ..., à ...), par Me Michel MARECHAL, avocat à la cour, et les mémoires complémentaires en date des 19 janvier 2001, 20 avril 2002 et 5 avril 2002 ;

M. et Mme Armand X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-5973 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 à raison d'une plus value réalisée sur un immeuble, l'allocation d'une somme de 200.000 francs au titre de dommages et intérêts, la saisine de la Cour de justice des communautés européennes ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

C+

2'/ la décharge des impositions en litige ;

3°/ la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 74.487,15 francs au titre de frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que la procédure est irrégulière car l'administration a méconnu les dispositions de l'article D 79 du code des postes et télécommunication, que l'administration a omis de l'informer de la possibilité d'étaler la plus value conformément aux dispositions combinées des articles 150 R du CGI et 74 O et 74 R de l'annexe II, que l'administration a irrégulièrement produit un document devant le tribunal administratif, que la notification était insuffisamment motivée, ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 10 août 1992, que l'administration a utilisé le contrat de location pour établir l'imposition alors qu'elle n'en a jamais fait état avant la procédure devant le tribunal administratif, que la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu au courrier du contribuable qui faisait suite à la réponse à ses observations, que la notification du 13 novembre 1992 est irrégulière, que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice des communautés européennes auraient dû être saisies, que la jurisprudence du Conseil d'Etat, Rousset du 19 mai 1989 indique que les membres d'une association transparente doivent être considérés comme propriétaires, que la SCI étant en liquidation judiciaire, et la DGI n'ayant pas déclaré ses créances, ces dernières sont éteintes par le jeu de la loi de 1985, que la est le redevable légal, que l'administration a méconnu l'instruction du 21 janvier 2000 (BODGI 8-M-1-00), que l'administration a méconnu les disposition de l'article 74 de l'annexe II du CGI, n°2 et 4, que l'administration a commis un abus de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 mai 2000 et 13 décembre 2001, présentés par le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la violation du code des PTT est non fondé et inopérant, que l'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable de la possibilité de fractionner l'impôt, que la notification de redressement du 5 juin 1992 était suffisamment motivée, que les époux X n'ont supporté que la moitié de la plus value, que la notification du 10 août 1992 est suffisamment motivée, que la société n'est pas dotée du statut de transparence fiscale de l'article 1655 ter du CGI, que la jurisprudence ROUSSET n'est pas applicable dès lors que l'attribution en jouissance n'était pas gratuite, que le contrat de location n'a pas été utilisé pour établir l'imposition mais seulement pour répondre au contribuable sur le plan contentieux, que la notification du 13 novembre 1992 et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées, que la commission départementale des impôts directs n'est pas compétente s'agissant de plus values de particuliers, qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse de nature à justifier une saisine de la Cour de justice des européennes, que la n'est pas le redevable légal de l'impôt, que M. et Mme X ayant la qualité de partie perdante ne sauraient prétendre à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la a cédé le 15 juillet 1991 un immeuble à usage d'entrepôt et une maison à usage d'habitation dont M. et Mme Armand X étaient locataires ; que ces derniers détenaient 50% de la ; qu'ayant omis de déclarer la plus value afférente à la vente de la maison, l'administration leur a adressé le 5 juin 1992 une notification de redressement dont ils demandent la décharge ;

Sur la procédure :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article D 79 du code des postes et télécommunications est sans influence sur la régularité de la procédure de redressement ;

Considérant que si les contribuables soutiennent que la procédure serait irrégulière dès lors que l'administration aurait omis de les informer de la possibilité de fractionner le paiement de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 150 R du code général des impôts, aucune disposition n'impose à l'administration une telle formalité ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que l'administration ne les a pas informés de ce qu'elle détenait le contrat de location liant les contribuables et la , il est constant que le redressement en cause n'est pas fondé sur ce contrat ; que dès lors que les contribuables invoquaient leur qualité de propriétaire pour échapper à l'imposition, l'administration était en droit de répliquer devant le Tribunal administratif, lequel n'a d'ailleurs commis aucune irrégularité, en produisant ladite pièce ; qu'ainsi, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait de la communication, au cours de l'instance contentieuse, du contrat de location en cause ; que ni l'absence de communication de ce contrat, ni d'ailleurs l'absence de mention que la SCI ne serait pas transparente, n'entache les notifications de redressement et les réponses aux observations du contribuable de défaut de motivation ;

Considérant que les réponses faites par l'administration les 10 août et 10 décembre 1992 aux observations écrites de M. et Mme X sur les redressements, comme la notification du 5 juin 1992 qui n'avait pas à mentionner la nature de l'occupation de l'immeuble, étaient motivées et satisfaisaient ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. et Mme X le 30 décembre 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant que les époux X n'établissent pas l'irrégularité de la notification du 13 novembre 1992 par la seule affirmation selon laquelle elle ne précisait pas le document qu'elle prétendait compléter dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette notification s'est substituée à celle du 5 juin précédent ;

Considérant qu'un différend relatif à une plus-value imposable en vertu de l'article 150-A du code général des impôts n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; que dès lors l'administration n'était tenue ni de saisir ladite commission, ni de notifier ce refus à l'intéressé antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ; que, s'il est constant que le directeur n'a pas statué sur la réclamation de M. X dans le délai de six mois prévu à l'article 198-10 précité, cette circonstance, qui permettait seulement au redevable de saisir le tribunal administratif, ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : ... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ...2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, lorsque les plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans... après l'acquisition ; que l'article 150 H du même code précise que la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, réduit, notamment, du montant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession, et le prix d'acquisition par le cédant, majoré, notamment, des frais afférents à cette acquisition, lorsqu'elle a été effectuée à titre onéreux ; qu'aux termes de l'article 150 C : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Sont considérés comme résidence principale : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant cinq ans au moins... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.

Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des évènements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d 'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 150 C du code général des impôts que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le I de l'article 150 C du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte ; que d'une part, les statuts de la ne prévoyaient aucune mise à disposition gratuite au bénéfice des requérants ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas la réalité du contrat de location les liant à la , il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du 11 septembre 1992 qu'ils ont adressée à l'administration fiscale, qu'ils acquittaient un loyer de 2500 francs ; qu'ainsi, la SCI ne mettait ni en droit, ni en fait, l'immeuble en cause gratuitement leur disposition ; qu'ils ne peuvent dès lors bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 150 précité ;

Considérant qu'ils ne peuvent davantage bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 150 précité du code général des impôts dès lors qu'il résulte des termes même de ces dispositions que le logement cédé ne peut être la résidence principale du bénéficiaire de l'exonération ; qu'en l'espèce, le logement en cause était la résidence principale du contribuable ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 74 B de l'annexe II du code général des impôts, qui ont pour seul objet de déterminer les situations dans lesquelles les délais de deux et cinq ans ne sont pas exigés, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de saisir la Cour de justice des communautés européenne d'une question préjudicielle, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, ni commis d'abus de pouvoir , a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à Maître RASTOUIL et à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01739 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01739
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01739 ?
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