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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999, sous le n° 99MA01022, présentée pour Mme Paule X, demeurant ...) par Maître DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-4341 du 5 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de GRASSE à lui payer la somme de 591.620, 53 F en réparation du préjudice corporel subi lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 dé

cembre 1992 ;

- de condamner le centre hospitalier général de GRASSE à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999, sous le n° 99MA01022, présentée pour Mme Paule X, demeurant ...) par Maître DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 96-4341 du 5 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de GRASSE à lui payer la somme de 591.620, 53 F en réparation du préjudice corporel subi lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 décembre 1992 ;

- de condamner le centre hospitalier général de GRASSE à lui verser la somme de 591.620, 53 F en réparation du préjudice corporel subi lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 9 décembre 1992, outre une somme de 10.000 F au titre des frais d'instance, sommes assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation de la requête ;

Classement CNIJ : 60-04-01

60-04-03

C

Elle soutient :

- d'une part, que le Tribunal lui a alloué une provision globale sans opérer de distinction entre la perte de salaire, l'IPP de 12%, le pretium doloris et les préjudice esthétique et professionnel, ce qui ne lui permet pas d'exercer un contrôle sur les montants accordés par rapport à la jurisprudence ;

- d'autre part, que sa situation professionnelle n'est pas consolidée dans la mesure où elle exerce un mi-temps thérapeutique et qu'elle n'a pas été reclassée de manière définitive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes dont le siège est à NICE, représentée par son directeur en exercice, par Maîtres DESPIEDS et LACROIX, avocats au barreau de Marseille ;

La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier général de GRASSE à lui payer la somme de 10.800, 23 F avec intérêts de droit et de condamner le centre hospitalier au paiement de tous frais ultérieurs qu'elle pourrait être amenée à régler, outre une somme de 3.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient qu'elle a été amenée à prendre en charge Mme X au titre de l'assurance maladie et qu'elle a servi pour le compte de cette assurée la somme de 10.800, 23 F, somme prenant en compte les frais médicaux, d'auxiliaires médicaux et pharmaceutiques ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2003, présenté pour le centre hospitalier général de GRASSE par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le centre hospitalier général de GRASSE demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X en faisant valoir que le jugement querellé distingue les différents chefs de préjudice indemnisés et que sa motivation n'est pas critiquable ; d'autre part, il soutient que la requérante n'établit pas qu'elle risque de subir un préjudice professionnel et que son infirmité limitée ne saurait justifier une mise en invalidité, une possibilité de reclassement lui étant ouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et de Me Mangin, substituant Me Despieds ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu, que Mme X soutient que les premiers juges ne pouvaient lui allouer une provision globale sans opérer de distinction entre la perte de salaire calculée, l'incapacité partielle permanente de 12%, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice professionnel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision querellée opère une distinction entre les troubles dans les conditions d'existence qui comprennent le préjudice découlant de son reclassement professionnel, le pretium doloris et le préjudice esthétique ; qu'il résulte du jugement critiqué, qu'une somme de 160.000 F lui a été accordée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'opération réalisée par le centre hospitalier de GRASSE le 9 décembre 1992, troubles comprenant le préjudice résultant de son reclassement professionnel dans la fonction publique hospitalière ; que pour évaluer ce préjudice, les premiers juges ont notamment tenu compte de la durée des incapacités temporaires totale et partielle, de l'incapacité permanente partielle de 12 %, de l'indemnité de 31.906, 83 F versée à l'intéressée par l'assureur du centre hospitalier et de l'incertitude d'une reprise durable de ses fonctions d'aide soignante ; qu'il résulte également de la décision attaquée, que Mme X a été indemnisée à hauteur de 15.000F au titre des souffrances endurées et qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre du préjudice esthétique, ce dernier ayant été qualifié de très léger par l'expert ; qu'il s'ensuit, que le jugement, suffisamment motivé, rapproché des pièces du dossier permet d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite par les premiers juges de la réalité et de l'importance de dommages susceptibles d'être indemnisés ;

Considérant en second lieu, que si Mme X soutient que sa situation professionnelle n'est pas consolidée à ce jour et qu'elle exerce toujours ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce qui tendrait à révéler une inaptitude totale au travail, il n'est pas établi, ni même allégué, d'une part, qu'une autre date de consolidation que celle du 29 mai 1995 aurait dû être retenue par l'expert nommé en première instance, et d'autre part, que les séquelles dont souffre Mme X suite à l'opération du 9 décembre 1992 se soient aggravées ; qu'enfin, l'intéressée ne soutient pas que la part de son préjudice professionnel a été insuffisamment évaluée par le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Paule X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général de GRASSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Paule X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Paule X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule X, au centre hospitalier général de GRASSE et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Duburq, Me Le Prado, Me Despieds, au préfet des Alpes-Maritimes, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°99MA01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01022
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DUBURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01022 ?
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