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22/01/2004 | FRANCE | N°00MA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00MA00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2000, sous le n° 00MA00084, présentée pour l'Etablissement public EDF dont le siège social est situé 2, rue Louis Murat à Paris représenté par EDF/GDF, service Nice Alpes Azur Nice Vallée 125, avenue de Brancolar à Nice, par Maître POMATTO, avocat au barreau de Nice ;

L'établissement public EDF demande à la Cour :

1°/ d'annuler partiellement le jugement n° 97-3824 du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Z la so

mme de 13.500 F augmentée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 1997, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2000, sous le n° 00MA00084, présentée pour l'Etablissement public EDF dont le siège social est situé 2, rue Louis Murat à Paris représenté par EDF/GDF, service Nice Alpes Azur Nice Vallée 125, avenue de Brancolar à Nice, par Maître POMATTO, avocat au barreau de Nice ;

L'établissement public EDF demande à la Cour :

1°/ d'annuler partiellement le jugement n° 97-3824 du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Z la somme de 13.500 F augmentée des intérêts de droit à compter du 18 septembre 1997, en tant qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé à l'encontre de M. Gérard A ;

2°/ de condamner M. A, à l'enseigne ELAC 3000, à relever et garantir EDF de toutes les condamnations qui pourront être prononcées au profit de M. Z en principal, en intérêts et en frais ;

Classement C.N.I.J : 67-02-05-01-01

C

Il soutient :

- que M. A, artisan, en vertu d'une commande du 7 juillet 1995 était soumis aux conditions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux courants référencé 3520-408 et qu'il a effectué les travaux non signalés à l'origine des dommages dont Mme Patricia Z a été victime ;

- qu'il est fondé à appeler en garantie M. A en application de l'article 34 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux courants qui précise que l'entrepreneur a, à l'égard d'EDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, à charge pour EDF poursuivi par le tiers victime, d'appeler l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie ;

- que son mémoire en défense devant les premiers juges appelait en garantie M. A et que le Tribunal a omis de statuer sur cet appel en garantie,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2000, présenté pour M. Z par Maître Jean-Alain BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. Z demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause et de condamner EDF à lui payer 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il soutient qu'EDF ne remet pas en cause la condamnation prononcée par le Tribunal à son encontre et que l'appel en garantie formée par EDF ne le concerne en rien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseiller ;

- les observations de Me POMATTO ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que dans la nuit du 30 au 31 juillet 1995 vers 0 heure 15, Mme Patricia Z a été victime d'un accident de circulation sur le chemin de la Grave à CASTAGNIERS ; que le véhicule de marque PEUGEOT qu'elle conduisait est tombé dans une tranchée d'environ un mètre de profondeur pratiquée sur la voie publique ; que M. Z, époux de la victime, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement EDF à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en première istance, l'établissement public EDF a expressément demandé, que M. Gérard A, artisan à l'enseigne ELAG 3000, soit appelé à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et ce tant en intérêts qu'en principal ; que le tribunal administratif était dès lors tenu de répondre aux conclusions dont le défendeur l'avait saisi de ce chef ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui ne contient aucune réponse aux dites conclusions de l'établissement public doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'établissement public EDF et dirigées contre M. A ;

Sur l'appel en garantie formé par EDF à l'encontre de M. A :

Considérant que l'établissement public EDF demande que M. A, à l'enseigne ELAG 3000, le garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en application de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux courants ; qu'aux termes de l'article 34.1 de ce cahier référencé 35 20 408 C, auquel se réfère la commande d'exécution de travaux liant EDF service Nice Alpes Côte d'Azur Nice Vallée à M. A, à l'enseigne ELAG 3000, : L'entrepreneur a, à l'égard d'EDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il est établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si EDF, poursuivi par des tiers victime de tels dommages a été condamné sans avoir appelé l'Entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. ;

Considérant que, d'une part, M. A, artisan à l'enseigne ELAG 3000, n'a présenté aucune conclusion tant en première instance qu'en appel ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages causés par l'absence de signalisation aient résulté de stipulations du marché passé avec EDF ou de prescriptions d'ordre de service ; qu'enfin, aucune faute lourde de nature à faire obstacle à la garantie prévue à l'article 34.1 précité du cahier des clauses administratives générales n'est établie à la charge dudit établissement public ; que dans ces conditions, EDF est fondé à revendiquer l'application de la garantie qui lui est due par M. A, artisan à l'enseigne ELAG 3000, même en l'absence de faute de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public EDF à verser à M. Z sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-3824 du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'appel en garantie formé par l'établissement public EDF.

Article 2 : M. Gérard A, à l'enseigne Entreprise ELAG 3000, est condamné à garantir l'établissement public EDF de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. François Z sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public EDF, à M. Gérard A (Enseigne ELAG 3000) et à M. François Z.

Copie en sera adressée à Me POMATTO, à Me BLANC, au préfet des Alpes-maritimes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004.

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00084
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : POMATTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;00ma00084 ?
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