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15/01/2004 | FRANCE | N°98MA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98MA01990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 1998 sous le n° 98MA01990, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Grandjean, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 943107 du 15 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juillet 1994 du conseil municipal de Collioure approuvant la deuxième révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01
> C

2°/ d'annuler cette délibération dans sa totalité ou à défaut en ce qu'elle cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 1998 sous le n° 98MA01990, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Grandjean, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 943107 du 15 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juillet 1994 du conseil municipal de Collioure approuvant la deuxième révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01

C

2°/ d'annuler cette délibération dans sa totalité ou à défaut en ce qu'elle classe en zone ND lesdites parcelles, après visite des lieux le cas échéant ;

3°/ de condamner la commune de Collioure à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient :

- que les premiers juges n'ont pas répondu de façon suffisamment circonstanciée au moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- que la décision de supprimer l'espace boisé classé situé sur la parcelle n° 237, sans que l'enquête publique ait porté sur ce point, est contraire aux dispositions des articles L.123-4 alinéa 2 et R.123-12 du code de l'urbanisme ;

- que le conseil municipal n'a pas pris en considération les réserves du commissaire enquêteur, lequel doit dès lors être regardé comme ayant donné un avis défavorable, et n'a pas fait connaître dans la délibération en cause les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été prises en compte ;

- que la délibération critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part en ce que toutes les possibilités d'accès aux parcelles en cause n'ont pas été examinées et d'autre part en ce que le risque d'inondation, à le supposer établi, ne porte que sur une partie desdites parcelles ;

- que la délibération contestée porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 juin 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Collioure, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 24.120 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la totalité du plan d'occupation des sols révisé sont nouvelles et par suite irrecevables en appel, dès lors que le requérant a sollicité en première instance dans le délai du recours contentieux la seule annulation des dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux parcelles A 902 et 903 ;

- que le requérant est sans intérêt pour agir à l'encontre de dispositions qui doivent être regardées comme purement confirmatives, dès lors que l'annulation sollicitée n'aboutirait qu'à un retour des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, dans lequel les parcelles en cause font l'objet d'un classement identique en zone ND ;

- que le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de motiver davantage son rejet ;

- que la suppression de l'espace boisé sur la parcelle 217, qui était en réalité visée par la délibération contestée, était légalement possible, dès lors qu'elle faisait suite à des observations émises au cours de l'enquête publique et n'affectait pas l'économie générale du projet ;

- que le conseil municipal, qui n'était pas lié par l'avis du commissaire enquêteur, était d'autant moins tenu d'examiner la remarque relative aux parcelles en cause et de motiver son refus de s'y conformer que cette remarque ne constitue pas une réserve conditionnant son avis favorable et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- que le classement contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que le second accès dont se prévaut le requérant est impossible, que le risque d'inondation est réel et que, quand bien même celui-ci serait cantonné à la partie aval des parcelles, l'autre partie ne permet en aucune manière la réalisation d'une construction disposant d'un accès non inondable ;

- que le requérant ne peut, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de discrimination à son égard, utilement invoquer une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Vu, enregistré au greffe le 21 septembre 1999, le mémoire en réplique présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de vérifier sur le terrain les allégations respectives du requérant et de la commune de Collioure ;

Il fait valoir :

- que, s'agissant de la recevabilité de la requête, il a toujours sollicité l'annulation de la délibération du 18 juillet 1994, annulation dont il se réserve de tirer toutes conséquences utiles ;

- que la qualification de détournement de pouvoir est applicable à l'attitude discriminatoire de la commune ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2000, le nouveau mémoire présenté par la commune de Collioure ; la commune persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre au rejet de la demande d'expertise formulée par le requérant ;

Vu, enregistré au greffe le 23 mars 2000, le nouveau mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre à la condamnation de la commune de Collioure à lui payer une somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il fait valoir :

- que, s'agissant de la limitation de l'objet de la requête, la commune opère une confusion entre l'objet des demandes et la recevabilité des moyens ;

- que la délibération ne peut être regardée comme confirmative du précédent zonage, dès lors que l'administration serait tenue d'élaborer un nouveau plan en cas d'annulation de cette délibération ;

- que le conseil municipal , en ne motivant sa décision de ne pas lever toutes les réserves émises par le commissaire enquêteur, a méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 selon lesquelles tout projet ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité concernée ;

- que l'article R.123-17 du code de l'urbanisme a été violé, eu égard à la gravité des contradictions relevées par le commissaire enquêteur entre les options du plan et son rapport de présentation ;

- que la délibération critiquée porte atteinte à ses droits de propriété ;

- que les arguments utilisés pour justifier le classement en litige constituent un détournement de procédure ;

Vu, enregistré au greffe le 8 juin 2000, le mémoire présenté par la commune de Collioure ; la commune persiste dans ses précédentes écritures ;

Elle fait valoir en outre :

- que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 sont issues de la loi n°95-101 du 2 févier 1995, postérieure à la délibération attaquée ; qu'en tout état de cause, elles n'ont pas été méconnues en l'espèce ;

- que les prétendues contradictions relevées par le commissaire enquêteur entre les options du plan et son rapport de présentation ne constituent que des appréciations subjectives sur des dispositions ponctuelles du plan d'occupation des sols ;

- que l'inconstructibilité du terrain concerné ne constitue aucunement une atteinte au droit de propriété ;

- que M. X ne peut invoquer un détournement de procédure au vu d'éléments postérieurs à la délibération critiquée ;

- qu'il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par M. X dès lors que la mission sollicitée ne se limite pas à une question de fait ;

Vu, enregistré au greffe le 18 juin 2001, le mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me GARRIGUES de la S.C.P. HUGLO-LEPAGE et ASSOCIES pour M. Yves X ainsi que celles de Me SOLAND de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune de Collioure ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X conteste le jugement en date du 15 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation dans son intégralité de la délibération du 18 juillet 1994 du conseil municipal de la commune de Collioure approuvant la deuxième révision du plan d'occupation des sols, d'autre part à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone ND les parcelles cadastrées sous les références A 902 et A 903, dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune ;

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que dans sa demande de première instance enregistrée dans le délai du recours contentieux, M. X a sollicité l'annulation de l'intégralité de la délibération en date du 18 juillet 1994 ; qu'il n'a à aucun moment exprimé l'intention d'abandonner ces conclusions, qui ont d'ailleurs été réitérées dans des mémoires ultérieurs ; qu'ainsi, la commune de Collioure n'est pas fondée à soutenir que lesdites conclusions seraient nouvelles en appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment circonstanciée au moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en l'écartant comme vainement invoqué après avoir estimé qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entachait le classement critiqué ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision du plan d'occupation des sols en demandant toutefois expressément au conseil municipal d'examiner certaines observations figurant dans son rapport et d'y trouver une solution, en tout état de cause les demandes dont s'agit ne liaient pas le conseil municipal ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil municipal de motiver la délibération attaquée en tant qu'elle s'écartait des conclusions du commissaire enquêteur ; que M. X ne saurait utilement invoquer, dès lors qu'elles sont issues de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 postérieure à l'acte attaqué, les dispositions selon lesquelles tout projet ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité concernée ;

Considérant que M. X soutient que la délibération attaquée aurait procédé, en méconnaissance de l'article R.123-12 et du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, au déclassement d'un espace boisé sur la parcelle cadastrée n° 237 sans que l'enquête publique ait porté sur ce point ; que, toutefois, la commune de Collioure fait valoir, sans être contredite, qu'aucun espace boisé classé n'était envisagé sur une parcelle portant ce numéro dans le document soumis à enquête ; qu(au vu des pièces du dossier, il y a lieu de tenir pour exacte son allégation selon laquelle le déclassement dont il est question dans la délibération critiquée est intervenu à la suite d'une observation du commissaire-enquêteur relative à la parcelle n° 217, dont la référence a été mal retranscrite à la suite d'une erreur matérielle ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme relatives à la procédure de modification des plans d'occupation des sols, inapplicables à la procédure de révision suivie en l'espèce ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X fait sienne l'appréciation du commissaire enquêteur selon laquelle les plans de zonage contrediraient les intentions des auteurs du plan d'occupation des sols telles qu'elles sont mentionnées dans le rapport de présentation de ce document ; que, toutefois, les critiques du commissaire enquêteur, qui font suite à des observations du public, portent non pas sur des choix manifestement contraires aux objectifs généraux d'aménagement énoncés dans le rapport de présentation mais sur des manques d'options qu'il propose de combler ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces critiques, à les supposer fondées, seraient, par leur portée ou par l'importance des zones concernées, de nature à remettre en cause la cohérence d'ensemble du plan d'occupation des sols révisé ; qu'enfin, elles n'ont pas de rapport direct avec le classement contesté ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur que le classement en zone naturelle dite zone ND peut concerner des zones à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances, alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que le plan d'occupation des sols adopté par la délibération critiquée du 18 juillet 1994 a été élaboré en tenant compte notamment d'un avis rendu en avril 1992 par le service de restauration des terrains en montagne de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, d'où il ressort que la partie aval des parcelles A 902 et A 903, limitrophe du Ravin du Douy, est située dans une zone d'inondation et de débordement torrentiels ; qu'en admettant même que l'aléa auquel est exposée cette partie ne dépasse pas le degré qualifié de moyen, lequel correspond à un risque acceptable sous réserve de l'application de mesures de protection spécifiques, le lit du Douy, qui constitue la seule voie d'accès existante aux parcelles en cause, est lui-même classé en zone d'aléa fort, réputée à risque élevé tant en raison de l'intensité de ce risque qu'en raison de sa forte probabilité de retour ; que si M. X fait valoir qu'il est possible d'aménager un accès direct à la partie haute de son terrain à partir de la route départementale 114, il n'établit pas l'inexactitude de l'allégation de la commune, fondée sur des éléments chiffrés, selon laquelle un tel accès présenterait un caractère dangereux pour les usagers de ladite route ; qu'ainsi, alors même que des mesures de précaution étaient de nature à réduire le risque d'inondation, que les parcelles en litige n'étaient pas incluses dans un plan d'exposition aux risques ni concernées par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme et que des constructions avaient déjà été édifiées dans le secteur en cause, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans commettre de détournement de procédure, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, établir le classement contesté ;

Considérant qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ni au droit de propriété ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'illégalité de la création de l'emplacement réservé n° 13, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement ainsi critiqué concerne le plan d'occupation des sols antérieur à celui adopté par la délibération attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance ni de recourir à une mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 juillet 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collioure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de Collioure une somme de 1.000 euros sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X paiera à la commune de Collioure une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Collioure et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N°''MA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01990
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;98ma01990 ?
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