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15/01/2004 | FRANCE | N°98MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 98MA00157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 février 1998, sous le n° 98MA00157, présentée pour M. Antoine X, demeurant, Montredon (30460), Lasalle, Mme Claire SCHLOESING, épouse Y, demeurant, 24, rue du Moulin (91120), Palaiseau, Mme Laurence SCHLOESING, épouse Z, demeurant, 130, rue de la Pompe (75016), Paris et Mme Agnès SCHLOESING, épouse A, demeurant, 29, rue des Dames (75017), Paris, par Me TEISSIER DU CROS, avocat ;

Classement CNIJ : 34.02.02

C

Les consorts X-SCHLOESING demandent à la Cour d'annuler le jugement

n° 912806-912807-931815-932178 en date du 3 décembre 1997, par lequel le Tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 février 1998, sous le n° 98MA00157, présentée pour M. Antoine X, demeurant, Montredon (30460), Lasalle, Mme Claire SCHLOESING, épouse Y, demeurant, 24, rue du Moulin (91120), Palaiseau, Mme Laurence SCHLOESING, épouse Z, demeurant, 130, rue de la Pompe (75016), Paris et Mme Agnès SCHLOESING, épouse A, demeurant, 29, rue des Dames (75017), Paris, par Me TEISSIER DU CROS, avocat ;

Classement CNIJ : 34.02.02

C

Les consorts X-SCHLOESING demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 912806-912807-931815-932178 en date du 3 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 1991, par lequel le sous-préfet de VIGAN a déclaré d'utilité publique le projet relatif à la déviation dite courte de la route départementale n° 999, sur le territoire de la commune de SAINT-HIPPOLYTE DU FORT, et de l'arrêté, en date du 3 mars 1993, déclarant cessibles leurs parcelles et a donné acte du désistement des conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, en date du 23 juin 1989, et de l'arrêté de cessibilité, en date du 12 février 1992 ;

Ils soutiennent que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté, en date du 4 septembre 1989, a été présentée comme un simple accessoire du projet déclaré d'utilité publique par arrêté, en date du 23 juin 1989 ; que l'abandon du projet long est antérieur aux actes attaqués ; que la charge de la preuve de l'antériorité ne repose pas sur les requérants contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que ce dernier ne pouvait écarter les productions des requérants sans les avoir communiquées à l'administration ; qu'il y a méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; que l'enquête publique a été faite au vu d'une notice explicative qui présentait l'opération comme accessoire d'un projet qui avait déjà été abandonné ; que le commissaire enquêteur estimait que l'utilité publique de la déviation courte était subordonnée à la réalisation de la déviation longue ; que le projet ne présente pas un caractère d'utilité publique dès lors que la déviation longue avait déjà était abandonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare ne pas être compétent pur présenter une défense au nom de l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges est inopérant de la part des appelants ; que le tribunal a constaté à bon droit que rien ne confirmait les affirmations des requérants ; que les deux projets de déviation bien que complémentaires sont différents ; que le fait que la situation du reste de la traversée de SAINT-HIPPOLYTE DU FORT ne soit pas modifiée n'est pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération ; qu'il n'est pas établi que le projet de déviation longue aurait été abandonné ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 1999, présenté par le département du GARD, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le déroulement des faits exposé par les appelants est inexact ; que le projet de déviation longue n'a pas été abandonné ; que la mini-déviation est en service et comporte à son extrémité Est, le carrefour giratoire d'où partira la déviation longue ; que la déclaration d'utilité publique a été prorogée par arrêté du 11 mai 1994 ; que le département a fait démolir en 1997 un ensemble immobilier situé sur le tracé de la déviation longue ; que les productions communiquées après la clôture de l'instruction par le tribunal n'apportaient rien de nouveau ; que l'opération présente un caractère d'utilité publique ; qu'il s'agit de terrains à vocation agricole éloignant la circulation automobile des habitations ; que le bâtiment HLM situé à l'extrémité Nord du projet et le supermarché disposent d'une meilleure visibilité ; que la mini-déviation a apporté une plus-value au terrain des appelants ; que le projet a facilité la traversée d'une partie de l'agglomération et a apporté aux habitants du quartier de Croix-Haute une meilleure qualité de vie ; que les terrains d'assiette du projet long sont désormais la propriété du département du Gard ;

Vu les mémoires, enregistrés le 23 juillet 1999 et le 21 août 2002, présentés pour les consorts X-SCHLOESING, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que la défense ne réfute pas l'abandon du projet ; que l'arrêté du 11 mai 1994 est devenu caduc ; que toutes les opérations, hormis les acquisitions foncières se sont arrêtées avant le 4 septembre 1991 ; que la remise de M. CABANIS n'a pas été démolie ; que le département a seulement voulu réaliser un parc de stationnement ; qu'aucun travail relatif à la déviation longue n'a été réalisé ; que l'administration ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le ministre délégué aux libertés locales, qui conclut aux mêmes fins que les précédentes écritures de l'Etat par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré présentée par les consorts X-SCHLOESING enregistrée le 23 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me TEISSIER DU CROS pour M. Antoine X, Mme Claire Y, Mme Laurence Z, Mme Agnès A ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 3 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. Antoine X, Mme Claire SCHLOESING, épouse Y, Mme Laurence SCHLOESING, épouse Z et Mme Agnès SCHLOESING, épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 1991, par lequel le sous-préfet du VIGAN a déclaré d'utilité publique le projet relatif à la déviation dite courte de la route départementale n° 999, sur le territoire de la commune de SAINT-HIPPOLYTE DU FORT, et de l'arrêté, en date du 3 mars 1993, déclarant cessibles leurs parcelles ; que les consorts X-SCHLOESING interjettent appel de ce jugement ; que l'Etat et le département du Gard concluent au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier n'ait pas communiqué à la défense les pièces que lui avaient transmises les consorts X-SCHLOESING, le13 octobre 1997, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dès lors que lesdites pièces n'ont pas eu de conséquence sur l'issue du litige ;

Sur la légalité :

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique en date du 4 septembre 1991 :

Considérant que, dans son rapport relatif à l'enquête conjointe de déclaration d'utilité publique et parcellaire, en date du 20 juin 1991, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de déviation litigieuse dite courte sous réserve que la déviation dite longue ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, en date du 23 juin 1989, soit réalisée immédiatement après ; que les appelants soutiennent que l'enquête publique a été faite au vu d'une notice explicative qui présentait l'opération comme accessoire de ce projet de déviation dite longue alors que ce dernier avait déjà été abandonné et que cette situation prive l'opération litigieuse de son utilité publique ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la déviation dite longue avait déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, en date du 23 juin 1989, et que des terrains avaient déjà été acquis dans ce but, il revient aux appelants de démontrer que le projet avait réellement été abandonné à la date de signature de la déclaration d'utilité publique litigieuse ; que les diverses pièces qu'ils ont produites, sont insuffisantes pour démontrer leurs dires ; que dès lors, les deux moyens susmentionnés doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité en date du 3 mars 1993 :

Considérant que les moyens soulevés par les appelants à l'encontre de cet arrêté sont exclusivement fondés sur l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, en date du 4 septembre 1991 ; que dès lors, par voie de conséquence de ce qui précède, ils ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X-SCHLOESING ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X-SCHLOESING est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, Mme Claire SCHLOESING, épouse Y, Mme Laurence SCHLOESING, épouse Z, Mme Agnès SCHLOESING, épouse A, au département du Gard, à la commune de Saint-Hippolyte du Fort, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative de chambre,

M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Bernard LAFFET Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00157
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;98ma00157 ?
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