Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002 sous le n° 02MA01773, présentée pour la COMMUNE DE GARDANNE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001, par la S.C.P. A. Roustan-M. Beridot, avocats ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 01-5978 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a exercé le droit de préemption à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé sur le territoire de cette commune dans les quartiers Verdillon et Lou Claou ;
Classement CNIJ :54-05-04
C
2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, sauf à surseoir à statuer sur l'intérêt pour agir de M. X jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sur l'appel du jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a constaté la caducité du compromis de vente passé par M. X avec les propriétaires du bien préempté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 7 mars 2003, le mémoire en défense présenté par M. X ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE GARDANNE à lui payer la somme de 3.000 euros, dont 1.500 au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe le 16 décembre 2003, l'acte par lequel la COMMUNE DE GARDANNE déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que le désistement susvisé de la COMMUNE DE GARDANNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE GARDANNE.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GARDANNE, à M. X, à Mme Denise MICHEL épouse AILLAUD, à M. Séverin MICHEL, à Mme Mireille MICHEL épouse LEX, à Mme Monique MICHEL épouse IRIBARNE, à Mme Martine MICHEL épouse AKNIN, à Mme Marie MICHEL épouse COLPIN, à M. LAURENCEAU et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :
M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Bernard LAFFET Philippe CHERRIER
Le greffier,
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°'''MA01773