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15/01/2004 | FRANCE | N°01MA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 01MA02508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02508, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, représentée par son président en exercice, ayant son siège social Domaine St Michel à UCHAUX (84100), par Me Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-5445 en date du 26 septembre 2001, en tant que par ladite ordonnance, la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille l'a condam

née à payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02508, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, représentée par son président en exercice, ayant son siège social Domaine St Michel à UCHAUX (84100), par Me Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-5445 en date du 26 septembre 2001, en tant que par ladite ordonnance, la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-06-05-11

C

Elle soutient que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a condamnée à payer à la commune d'UCHAUX une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que ces dispositions ne prévoient une telle condamnation qu'au regard des frais réellement exposés ; qu'en l'espèce, la commune n'a engagé aucun frais dès lors qu'il ressort de la délibération que la commune a souscrit un contrat d'assurance applicable en cas de conflit ; qu'en outre, le montant de la condamnation apparaît exagéré ; qu'au regard de l'équité, les circonstances de l'affaire ne pouvaient conduire au prononcé d'une telle condamnation en l'absence de difficultés de l'affaire ; qu'enfin, sa situation économique, alors qu'elle est une association de défense des intérêts d'un petit hameau d'une petite commune rurale ne lui permet pas de supporter une telle condamnation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2002, présenté par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté pour la commune d'UCHAUX, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2002, par Me Y..., avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire en défense complémentaire transmis par télécopie, enregistré le 31 août 2003, présenté pour la commune d'UCHAUX et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; elle conclut, en outre, à ce que l'association appelante soit condamnée à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que l'intervention de l'avocat désigné par la compagnie d'assurances démontre par elle-même que des frais correspondants à des honoraires d'avocats ont été engagés dans ses intérêts, ce qui lui permet d'en réclamer le remboursement quelle que soit la part restée à sa charge ;

Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l'association a maintenu son recours formé devant le tribunal administratif alors qu'elle n'ignorait pas que sa requête était irrecevable ; qu'ainsi l'équité commandait sa condamnation ;

Elle fait valoir, en troisième lieu, en ce qui concerne sa situation économique, que cette dernière ne l'a pas empêché d'avoir recours au ministère d'un avocat ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 5 septembre 2003 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 12 décembre 2003, présenté par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé enregistré le 16 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la commune d'UCHAUX ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que sont regardés comme des frais exposés les frais découlant normalement de la conduite du litige, et notamment les frais et honoraires d'avocat ; qu'en première instance, la commune d'UCHAUX a recouru au ministère d'un avocat ; qu'à cet égard, la circonstance invoquée par l'association et tirée de ce que la commune aurait souscrit un contrat d'assurance juridique est sans influence sur l'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant, d'autre part, que si l'association appelante fait valoir que le premier juge, en prononçant cette condamnation à son encontre, n'aurait pas pris en compte l'équité ou sa situation économique alors qu'elle constitue une association de défense des intérêts d'un hameau d'une petite commune rurale, elle ne démontre pas, alors qu'elle n'a versé au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité de sa situation financière, que le premier juge, en l'a condamnant à payer à la commune d'UCHAUX, qui a recouru au ministère d'un avocat, une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cette dernière, aurait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que de là même façon, l'association appelante, qui fait valoir que le montant de la condamnation est excessif, ne démontre pas que le premier juge aurait commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 5.000 F la condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a prononcé la condamnation susrappelée ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE à payer à la commune d'UCHAUX une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formlées par la commune d'UCHAUX sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA GALLE, à la commune d'UCHAUX et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L. 222-6 du code de justice administrative,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02508 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02508
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;01ma02508 ?
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