Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001 sous le n° 01MA01111, présentés pour :
- M. André Louis Y, demeurant Chemin d'Acqualonga à Mezzavia (20167) ;
- Mme Pauline Z, demeurant... ;
- M. Joseph A, demeurant... ;
- M. Ange Sanvitus B demeurant... ;
- M. Antoine A, demeurant 90, Avenue de l'Europe à Ablon-sur-Seine (94420) ;
par Me Mariaggi, avocat ;
Classement CNIJ : 27-03-04
C
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9800476 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 1998 du préfet de la Corse du Sud autorisant M. X à exploiter la source Saint-Blaise sur le territoire de la commune de Zevaco ;
2°/ d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un géomètre expert aux fins de déterminer sur quelle parcelle de terrain se trouve précisément implantée la source Saint-Blaise ;
3°/ d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 1998 ;
4°/ de condamner l'Etat à payer la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Les requérants soutiennent :
- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que la source Saint-Blaise est située non sur la parcelle A 525 appartenant à M. X mais sur la parcelle A 519 dont ils sont propriétaires indivis ;
- que c'est à tort que l'administration, qui n'ignorait rien du litige, puis les premiers juges n'ont pas estimé utile de remettre en cause les conclusions de l'expertise effectuée à la demande de M. X par un expert agricole qui n'est pas qualifié pour borner ou délimiter des parcelles ;
- que l'avis des services vétérinaires aurait dû être sollicité, dès lors que la source est située dans un périmètre où des porcs sont élevés en liberté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par M. X ; il conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les requérants, qui n'ont pas rapporté la preuve de ce qu'ils seraient propriétaires indivis de la parcelle A 519, ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt à agir ;
- qu'ils ne sont pas recevables à invoquer en appel un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne se rattache pas à la cause juridique sur laquelle repose le moyen de légalité interne qu'ils ont soulevé en première instance ; qu'en tout état de cause, une clôture de protection de nature à supprimer tout risque de pollution a été mise en place autour de la source ;
- que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte le rapport d'expertise établi à sa demande et refusé d'entériner les conclusions du géomètre expert commis par les requérants, lequel a retenu des limites parcellaires qui ne correspondent pas à la réalité ;
- qu'en l'absence de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu, pour déterminer la solution à donner au litige, de renvoyer la question du bornage des parcelles concernées au juge judiciaire par le biais d'une question préjudicielle ;
- que l'expertise sollicitée par les requérants n'est pas utile ;
Vu, enregistré au greffe le 20 septembre 2002, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et font valoir en outre qu'ils justifient d'un intérêt à agir, dès lors que M. Y a acquis de M. Bastianelli une maison et une parcelle de terre sur le territoire de la commune de Zevaco et que les autres requérants sont également propriétaires de la parcelle A 519 en leur qualité d'héritiers de l'indivision Bastianelli ;
Vu, enregistré au greffe le 16 décembre 2002, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui déclare n'avoir aucune observation à formuler en complément du mémoire en défense présenté en première instance par le préfet de la Corse du Sud ;
Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2003, le nouveau mémoire présenté par les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et font valoir en outre que M. X n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel la fin de non recevoir tirée ce qu'ils seraient sans intérêt pour agir ;
Vu, enregistré au greffe le 7 mars 2003, le mémoire présenté par les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. André Louis Y, Mme Pauline Z, M. Joseph A, M. Ange Sanvitus B et M. Antoine A contestent le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 1998 du préfet de la Corse du Sud autorisant M. X à exploiter la source Saint-Blaise sur le territoire de la commune de Zevaco ;
Considérant que les requérants ne sont pas recevables à critiquer en appel la régularité de la procédure d'instruction au terme de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, dès lors que ces critiques se rattachent à une cause juridique différente de celle sur laquelle reposait leur demande de première instance ;
Considérant que les requérants, à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration était saisie par eux d'une contestation sérieuse, font valoir qu'ils ont communiqué au service instructeur, dès le mois d'octobre 1997, un rapport établi par M. Pierre A, géomètre expert, qui concluait à la localisation de la source Saint-Blaise non sur la parcelle cadastrée A 525 appartenant à M. X mais sur la parcelle n° A 519 dont ils déclarent être propriétaires indivis ;
Considérant, toutefois, que ce rapport a le caractère d'un document non contradictoire ; qu'à l'invitation du service instructeur, M. X a fait procéder en décembre 1997 à une contre-expertise, qui si elle n'a pas davantage été réalisée au contradictoire des parties et si elle a été effectuée par M. Aupetitgendre, expert agricole et foncier, conclut dans un sens favorable au pétitionnaire en prenant comme référence une borne mise en place par l'Institut Géographique National sur la parcelle 335 ; qu'il n'est pas allégué que M. Pierre A, à qui le service instructeur a communiqué le 16 janvier 1998 la teneur des travaux réalisés par M. Aupetitgendre, aurait contesté lesdits travaux avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité de seul propriétaire de la source Saint-Blaise revendiquée par M. X était sérieusement mise en cause à la date de délivrance de l'autorisation sollicitée ;
Considérant que si, dans une lettre en date du 16 mars 1998 produite au cours de l'instance d'appel, M. A a contesté la localisation de la borne susmentionnée sur la parcelle 335, cette critique est en contradiction formelle avec les termes d'une lettre en date du 21 novembre 1996 émanant de l'Institut Géographique National ; qu'en outre, les requérants n'ont formulé aucune observation de nature technique à l'encontre du plan de délimitation réalisé le 21 août 2001 à la demande de M. X par M. Rodriguez, géomètre expert, lequel confirme les conclusions de M. Aupetitgendre ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent davantage être regardés comme soulevant devant la Cour une contestation sérieuse de nature à justifier que le juge civil soit saisi d'une question préjudicielle ;
Considérant que M. X soutient, sans être démenti, que les risques de pollution par des porcs élevés en liberté ont été supprimés du fait de la mise en place d'une clôture de protection autour de la source ; qu'ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 2 mars 1998 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. André Louis Y et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. André Louis Y, à Mme Pauline Z, à M. Joseph A, à M. Ange Sanvitus B, à M. Antoine A, à M. X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :
M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Bernard LAFFET Philippe CHERRIER
Le greffier,
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°''MA01111